CETATEXT000007594097 J6XLX2006X06X000000102460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594097.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 01MA02460, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02460 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN ROCHE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu l'arrêt, en date du 27 avril 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer de façon définitive sur la requête présentée pour l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ENTRAIGUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Bastide de Trévouze à Entraigues
(84000), l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS GROMELLE, CHAFFARD ET LIMITROPHES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mas de la Cantounado chemin de Chaffard à Vedene
(84270), M. Jacques X, élisant domicile ... M. Edmond Y, élisant domicile ... Mme Magalie Z, élisant domicile ..., Mme Nathalie A, élisant domicile ... et M. Jean B, élisant domicile ... par Me Roche, avocat, tendant à l'annulation du jugement n° 0005542, en date du 20 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 juillet 2000, par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société Déchets Service à exploiter, au lieu-dit Quartier du Plan, sur le territoire de la commune d'Entraigues sur la Sorgue, une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, un centre de tri de déchets industriels banals et assimilés et une déchetterie, à l'annulation de ladite décision et à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 1°) avant de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997, enjoint au préfet de Vaucluse d'instituer une servitude d'utilité publique non aedificandi sur le fondement de l'article L.515-12 du code de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; 2°) écarté les autres moyens de la requête ; 3°) réformé le jugement en date du 20 septembre 2001 en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2006, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête et soutient, en outre, que par arrêté en date du 30 janvier 2006, une servitude d'utilité publique non aedificandi, a été instituée sur le fondement de l'article L.515-1 du code de l'environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2006, présenté pour l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT ET AUTRES qui demandent à la Cour de prendre acte de la constitution de la servitude d'utilité publique et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'acte attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi nV 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Fedi, premier conseiller ; - les observations de Me Schlegel, du Cabinet Bouyssou-Courrech, pour la Société Déchets Services / Sita Sud ; - et les conclusions de M. Cherrier, premier conseiller ; Considérant que, par jugement, en date du 20 septembre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT ET AUTRES tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 juillet 2000, par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société Déchets Service à exploiter, au lieu-dit Quartier du Plan, sur le territoire de la commune d'Entraigues sur la Sorgue, une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, un centre de tri de déchets industriels banals et assimilés et une déchetterie ; que l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT ET AUTRES ont interjeté appel de ce jugement ; que, par arrêt en date du 27 avril 2005, la Cour administrative d'appel de Marseille a écarté les moyens de leur requête à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ; qu'avant de statuer de façon définitive sur ce dernier moyen, la Cour a enjoint au préfet de Vaucluse d'instituer une servitude d'utilité publique non aedificandi sur le fondement de l'article L.51512 du code de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.515-12 du code de l'environnement : «Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L.511-1, les servitudes prévues aux articles L.515-8 à L.515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique» ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 : «La zone à exploiter… doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site» ; qu'il résulte de l'instruction que la zone à exploiter de l'installation litigieuse n'est pas située à plus de 200 mètres de la limite de propriété ; que, toutefois, par arrêté en date du 30 janvier 2006, sur le fondement des articles L.515-8 à L.515-12 du code de l'environnement, le préfet de Vaucluse a institué une servitude d'utilité publique, à l'intérieur d'un périmètre intitulé «limite des 200 mètres» autour des limites du centre de stockage dans lequel sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol entraînant une présence autre qu'occasionnelle de tiers non liés à l'exploitation pendant sa durée et son suivi post-exploitation, soit jusqu'au 16 juillet 2046 ; que, cet arrêté apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers à un positionnement de la zone à exploiter à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site ; que, par suite, la légalité d'une autorisation d'exploiter une installation classée s'appréciant au jour où le juge se prononce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT ET AUTRES, qui dans les circonstances de l'espèce et bien que la Cour n'annule pas la décision en litige, ne sont pas parties perdantes, la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par la société Déchets Service, devenue Sita Sud ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT ET AUTRES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT ET AUTRES la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article 3 : Les conclusions de la société Déchets Service, devenue Sita Sud tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ENTRAIGUES, à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS GROMELLE, CHAFFARD ET LIMITROPHES, à M. X, à M. Y, à Mme Z, à Mme A, à M. B, à la société Déchets Service, devenue Sita Sud, à M. CARBONNEL, à M. TESTUD, à M. FARRAUD, à M. MARQUIS, à M. PASCAL, à Mme GOMEZ à M. VINAL et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 01MA02460 2