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01MA02680

CETATEXT000007594105 J6XLX2006X06X000000102680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594105.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 01MA02680, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02680 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu les requêtes, enregistrées les 21 décembre 2001 et 2 janvier 2002, présentées pour la société dont le siège est domaine de Saint Hilaire à Coudoux

(13111)par Me Y... ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9707215 en date du 8 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs hors taxes au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de M. Z... X par la société de fait ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société de fait , composée de X... et Z... X, fait appel du jugement du 8 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 14 mai 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 25 047,06 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels la société de fait a été assujettie au titre de la cession des stocks de vins suite à la cessation et disparition de la société au 31 août 1992 ; que les conclusions de la requête de la société de fait relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que l'avis de vérification en date du 2 août 1993 qui lui a été adressé est irrégulier dès lors que la société de fait , selon le vérificateur n'avait plus d'existence à sa dissolution le 31 août 1992 et qu'ainsi, l'avis aurait dû être adressé à chacun des deux associés la composant ; que toutefois, l'avis de vérification libellé « STEF . Messieurs X... et Z.... Domaine de Saint-Hilaire» a été régulièrement adressé dès lors que l'administration n'avait pas connaissance de l'identité du liquidateur de la société dissoute ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que les deux associés ont eu connaissance dudit avis ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et soutient que les deux notifications de redressements en date du 3 novembre 1993 qui lui ont été adressées ne comportent pas les informations en fait et en droit de nature à permettre la compréhension du raisonnement du vérificateur et ne précisent ni les faits ni les actes permettant de fixer la cessation d'activité à la date du 31 août 1992 ; que ni la notification de redressement en date du 3 novembre 1993 n° 3924 ni la notification complémentaire du même jour portant le même numéro toutes deux adressées régulièrement aux gérants de la société de fait X... et Z... n'exposent les motifs qui ont conduit le vérificateur à considérer que la société de fait avait été dissoute et cessé son activité à la date du 31 août 1992 ; que, par suite, la procédure d'imposition au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur immobilisations cédées au 31 août 1992 est entachée d'irrégularité et la société de fait doit être déchargée des droits et pénalités y afférents ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. » ; que ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un seul avis de mise en recouvrement puisse regrouper des impôts de nature différente ; qu'en outre, si la requérante fait valoir que les références aux textes fiscaux applicables sont erronées et font référence à l'article 256 du code général des impôts au lieu de l'article 298-I du même code, que les périodes précisées ne correspondent pas à des périodes d'imposition identifiables et qu'il est impossible de retrouver l'origine, les éléments constitutifs et les calculs des redressements mis en recouvrement, ce moyen ne saurait conduire à la décharge de l'imposition dès lors que l'article 256 du code général des impôts concerne la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle était soumise la contribuable, que l'avis de mise en recouvrement lui a été régulièrement adressé et qu'il mentionne les périodes vérifiées ; que, par ailleurs, aux termes du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 : « - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement. » ; que ces dispositions font, désormais, obstacle à ce qu'un contribuable fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur un avis de mise en recouvrement ne figuraient pas dans la notification de redressement, à laquelle renvoyait ledit avis, l'administration ayant, suite à l'avis rendu par la commission départementale des impôts, réduit le montant des rehaussements envisagés ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R.603 du livre des procédures fiscales : « L'avis ou la décision de la commission départementale des impôts doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts » ; que toutefois, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant au cas d'espèce dès lors que la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition dans tous les cas où une imposition a été établie d'office ; qu'il en résulte que, dans la mesure où la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, la charge de prouver le bienfondé des impositions litigieuses incombe à la requérante ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'au regard des mentions du registre du commerce et des sociétés KBis, la société de fait doit être regardée comme ayant été dissoute le 31 décembre 1992, lors de la cessation d'activité de M. X... X l'un des deux associés à cette même date, laquelle n'est au demeurant pas contestée par l'administration ; qu'ainsi, en application du II de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, la cession des immobilisations devait donner lieu à reprise d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite ; Considérant que la société fait valoir que le montant de 304 250 francs retenu par l'administration au titre de l'insuffisance des recettes déclarées de l'année 1992 résulte d'une méthode excessivement sommaire et radicalement viciée ; que ni dans la notification de redressement ni devant le juge, l'administration n'a produit d'élément ou de précision permettant de justifier ce montant de 304 250 francs ; que, par suite, la méthode utilisée étant excessivement sommaire, il y a lieu de réduire les droits de la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 56 590,50 francs soit de 8 627,17 euros ; En ce qui concerne les pénalités pour absence de bonne foi : Considérant que l'administration, en se bornant à invoquer l'omission ou la dissimulation de ventes en quantités suffisantes dont la société ne pouvait ignorer l'existence, n'établit pas le caractère délibéré des ventes omises ou dissimulées décelées à partir des éléments de la comptabilité de ladite société comparés à celle dressée par le service ; que, dès lors, la société de fait est fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1990 et 1991 en application de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en revanche, aucune majoration pour mauvaise n'ayant été appliquée pour la période 1992, lesdites conclusions sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société de fait la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence d'une somme de 25 047,06 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels la société de fait a été assujettie au titre de la cession des stocks de vins suite à la cessation et disparition de la société au 31 août 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La société est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur immobilisations cédées au 31 août 1992. Article 3 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société sont réduits d'une somme de 8 627,17 euros et la société est déchargée des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1990 et 1991 en application de l'article 1729 du code général des impôts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société est rejeté. Article 5 : Le jugement n° 9707215 du 8 octobre 2001 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 6 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Y... et au directeur de contrôle fiscal-sud-est. N° 0102680 2

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