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04MA01418

CETATEXT000007594115 J6XLX2006X06X000000401418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594115.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 04MA01418, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01418 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI Mme Dominique BONMATI M. LOUIS Vu la requête, présentée par télécopie et enregistrée le 7 juillet 2004 régularisée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01418, présentée par Me Grini avocat, pour M. Mohammed Y, élisant domicile c/o M. Brahim Z, ... ; M. Mohammed Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301196 du 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 12 janvier 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de Mme Bonmati, président de chambre, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable faute de décision attaquée, la demande de M. Mohammed Y, les premiers juges ont estimé que le requérant n'apportait pas, au vu des pièces produites au dossier, la preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour susceptible d'avoir fait naître, à la date du 12 janvier 2003 dont il fait état, une décision implicite de rejet ; qu'en s'en tenant en appel à faire valoir, sans d'ailleurs en justifier davantage, avoir à plusieurs reprises en avril et novembre 2002, sollicité la régularisation de sa situation, M. Mohammed Y ne peut être regardé comme contestant utilement le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohammed Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les termes mêmes de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Mohammed Y la somme que celui-ci demande au titre des frais du procès ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Mohammed Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01418 2 cf

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