CETATEXT000007594121 J6XLX2006X06X000000202546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594121.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2006, 02MA02546, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02546 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée par M. François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2002 en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa requête ; 2°) d'annuler la décision par laquelle il n'a pas été promu agrégé hors-classe dès 1997 ; ……………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, modifié ; Vu le décret 59-308 14 février 1959 : Vu la note de service n° 97-017 du ministre de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a regardé la requête de M. X comme tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 1997, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de réviser le nombre de points qui lui avaient été attribués par application d'un barème pour l'accès au grade de professeur agrégé hors classe au titre de l'année 1997-1998 et a confirmé ce barème à 127 points et, d'autre part, comme tendant également à l'annulation du refus de réviser sa note pédagogique qui est né du rejet implicitement opposé à sa demande du 4 décembre 1997 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle il n'a pas été promu agrégé hors-classe dès 1997 : Considérant que M. X, qui ne conteste pas l'analyse de ses conclusions de première instance, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation de la décision par laquelle il n'a pas été promu agrégé hors-classe dès 1997 ; Sur le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires et applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. » ; Considérant que la note de service 97-017, en fixant un barème en fonction duquel 80 % des promotions à la hors classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré devaient être prononcées, ajoute à la réglementation précitée sans que le ministre de l'éducation nationale ait eu compétence pour ce faire ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité ; que M. X ne peut, par suite, demander à la juridiction administrative d'assurer une exacte application en ce qui le concerne de la note en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête de première instance en tant qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 1997, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de réviser le nombre de points qui lui avaient été attribués par application d'un barème pour l'accès au grade de professeur agrégé hors classe au titre de l'année 1997-1998 et a confirmé ce barème à 127 points ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 02MA02546 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.