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03MA00067

CETATEXT000007594125 J6XLX2006X06X000000300067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594125.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03MA00067, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00067 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN ESCLAPEZ M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour M. et Mme Paul X, élisant domicile ..., par Me Esclapez ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-4730 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Gonfaron à leur payer la somme de 135.000 francs en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis pour la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; 2°) de condamner la commune de Gonfaron à leur payer la somme de 20.580,62 euros à titre de réparation desdits préjudices ; 3°) de condamner la commune de Gonfaron à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Picardo du cabinet LLC et Associés ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 7 novembre 2002 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de la commune de Gonfaron à leur verser la somme de 135.000 francs (20.580,62 euros) en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des renseignements erronés figurant sur le certificat d'urbanisme positif, délivré le 21 mai 1996 par le maire de Gonfaron, et qui indiquait que la parcelle qu'ils avaient acquise pour moitié était desservie de manière suffisante par tous les réseaux ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat d'urbanisme délivré : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :

  1. a)Etre affecté à la construction ;
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée (...) » ; Considérant que le certificat d'urbanisme délivré le 21 mai 1996 mentionnait que le terrain acquis par les époux X était desservi par la voirie et les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité d'une capacité suffisante et qu'il prescrivait que « les travaux de branchement seront réalisés aux frais du demandeur et sous le contrôle des services publics intéressés » ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle sur laquelle M. et Mme X envisageaient de construire une maison d'habitation est située en zone UC, zone urbaine périphérique à faible densité, au plan d'occupation des sols de la commune de Gonfaron ; que le terrain d'assiette se trouve respectivement à 55 mètres du point d'arrivée du réseau public de distribution d'eau et à 100 mètres du réseau d'assainissement ; que, compte tenu de ces distances, nonobstant la circonstance que M. et Mme X aient dû acquérir de leurs voisins une servitude de passage permettant le branchement de leur propriété au réseau public de distribution d'eau, ledit terrain doit être regardé comme étant desservi par ces réseaux, quand bien même les requérants ont fait le choix d'un assainissement individuel ; que, dans ces conditions, le maire de Gonfaron n'a commis aucune faute en délivrant à M. et Mme X un certificat d'urbanisme positif indiquant que leur parcelle était desservie par les réseaux publics d'eau et d'assainissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence doivent être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Gonfaron de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Gonfaron une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Gonfaron et ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00067 2

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