CETATEXT000007594126 J6XLX2006X06X000000300092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594126.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 03MA00092, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00092 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MSELLATI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LE CROS, dont le siège est ..., par Me X... ; La SCI LE CROS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105042 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'un bâtiment agricole ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; - les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la SCI LE CROS ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a délivré un permis de construire à la SCI LE CROS en vue d'étendre et de surélever un bâtiment agricole ; que la SCI LE CROS relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Nice ait employé, pour le besoin de son raisonnement, à plusieurs reprises, l'expression « exploitation agricole » pour ensuite refuser cette qualification à la propriété de la SCI LE CROS ne permet pas de relever que le jugement attaqué soit entaché de contradiction de motifs ; qu'ainsi, la SCI LE CROS n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ; Sur la légalité du permis de construire en litige : Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 18 mai 2001 par le maire de Roquebrune-Cap-Martin à la SCI LE CROS, le Tribunal administratif de Nice a retenu que le projet méconnaissait l'article ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune quant au coefficient d'occupation du sol, ce que conteste en appel la société requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols : « Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,10 (…) » ; Considérant que l'extension et la surélévation projetées portaient sur un bâtiment déclaré à usage agricole de 65 m², se trouvant sur un terrain cadastré section AM n° 358 p et 432 p de 3170 m², dont seule une partie de 700 m², située en zone NB était constructible ; que l'extension autorisée, qui créait environ 72 m² de surface nouvelle, portait ainsi la superficie du bâtiment à 137 m² ; que, toutefois, la SCI LE CROS soutient, comme elle l'avait déjà fait en première instance, qu'en application des dispositions de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme, ces superficies, dès lors que le projet concernait un bâtiment à usage agricole, ne pouvaient entrer dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 : « La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.