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03MA00092

CETATEXT000007594126 J6XLX2006X06X000000300092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594126.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 03MA00092, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00092 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MSELLATI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LE CROS, dont le siège est ..., par Me X... ; La SCI LE CROS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105042 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'un bâtiment agricole ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; - les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la SCI LE CROS ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a délivré un permis de construire à la SCI LE CROS en vue d'étendre et de surélever un bâtiment agricole ; que la SCI LE CROS relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Nice ait employé, pour le besoin de son raisonnement, à plusieurs reprises, l'expression « exploitation agricole » pour ensuite refuser cette qualification à la propriété de la SCI LE CROS ne permet pas de relever que le jugement attaqué soit entaché de contradiction de motifs ; qu'ainsi, la SCI LE CROS n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ; Sur la légalité du permis de construire en litige : Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 18 mai 2001 par le maire de Roquebrune-Cap-Martin à la SCI LE CROS, le Tribunal administratif de Nice a retenu que le projet méconnaissait l'article ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune quant au coefficient d'occupation du sol, ce que conteste en appel la société requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols : « Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,10 (…) » ; Considérant que l'extension et la surélévation projetées portaient sur un bâtiment déclaré à usage agricole de 65 m², se trouvant sur un terrain cadastré section AM n° 358 p et 432 p de 3170 m², dont seule une partie de 700 m², située en zone NB était constructible ; que l'extension autorisée, qui créait environ 72 m² de surface nouvelle, portait ainsi la superficie du bâtiment à 137 m² ; que, toutefois, la SCI LE CROS soutient, comme elle l'avait déjà fait en première instance, qu'en application des dispositions de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme, ces superficies, dès lors que le projet concernait un bâtiment à usage agricole, ne pouvaient entrer dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 : « La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (…)

  1. d)Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation » ; que, si la SCI LE CROS soutient que les terrains dont elle est propriétaire supportent une exploitation qui doit recevoir la « qualification d'agricole », il ressort des pièces du dossier que les surfaces affectées à l'agriculture se répartissent entre 3000 m² d'oliviers, 500 m² de cultures maraîchères de plein champ, 200 m² de citronniers, 150 m² d'orangers et 150 m² de mandariniers, alors que le « cheptel » est constitué de 7 moutons outre 10 poules et 2 coqs ; que compte tenu de sa structure, de sa nature et de sa faible superficie, dont il n'est pas contesté, au demeurant, qu'elle est très inférieure à la surface minimum d'installation en polyculture-élevage, fixée par l'arrêté préfectoral établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles, la propriété de la SCI LE CROS ne saurait être regardée comme une exploitation agricole normalement constituée, même si la gérante de cette société cotise à la mutualité sociale agricole « à titre de solidarité » ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'extension projetée, pas plus que la construction d'origine, ne pouvait bénéficier de l'exception prévue au profit des exploitations agricoles par les dispositions de l'article R. 112-2 d du Code de l'urbanisme permettant d'exclure de la surface hors oeuvre nette les locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux et à ranger et à entretenir le matériel agricole ; que, dès lors, le projet qui a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 72 m² et de porter cette surface à plus de 137 m², alors que 70 m² seulement pouvaient être réalisés, n'est pas conforme aux dispositions de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, que le projet, qui a été déclaré comme étant à usage agricole, ne saurait non plus bénéficier des dispositions de l'alinéa
  2. b)de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme qui prévoit que les loggias n'entrent pas dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE CROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le permis de construire qui lui avait été délivré le 18 mai 2001 par le maire de Roquebrune-Cap-Martin ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; que doivent être également rejetées les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-Cap-Martin sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI LE CROS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE CROS, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00092 2 RP

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