CETATEXT000007594128 J6XLX2006X06X000000300107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594128.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 03MA00107, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00107 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée pour le centre hospitalier de Briançon, dont le siège est situé ..., par Me Le Prado, qui demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0003354 0103287 en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser diverses sommes aux consorts , à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au fonds de garantie automobile en réparation des préjudices subis du fait de l'hospitalisation de M. B... dans l'établissement ; 2°) de ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées au profit des consorts , de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et du Fonds de garantie automobile ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me AZYX-Loubère, pour les consorts ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. B... , alors âgé de 39 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Briançon dans la nuit du 13 au 14 avril 1997 afin de recevoir les soins nécessités par l'accident de circulation dont il venait d'être victime ; qu'atteint d'une toxi-infection généralisée et localisée à clostridium perfringens, dite gangrène gazeuse du membre inférieur gauche, il a été transféré dès le 17 avril suivant dans un établissement de l'assistance publique de Marseille où il a dû subir une amputation de la jambe gauche ; que sur la demande de M. et Mme , par jugement du 5 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Briançon à leur verser respectivement les sommes de 200 000 et 15 000 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros à chacun de leurs enfants ; qu'il a également condamné ledit centre hospitalier à verser aux parents de M. , la somme de 1 500 euros chacun, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 396 083,71 euros au titre des débours engagés pour le compte de son assuré et au Fonds de garantie automobile, la somme de 55 000 euros ; qu'estimant que sa responsabilité ne devait être engagée que sur le terrain de la perte de chance, le centre hospitalier de Briançon relève appel du jugement ; que les consorts concluent au rejet de la requête et demandent, par la voie incidente, la revalorisation des indemnités qui leur ont été accordées par le tribunal administratif et qu'ils estiment insuffisantes ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête : Considérant que la requête du centre hospitalier de Briançon, bien que sommaire et indiquant qu'un mémoire ampliatif serait produit, comportait toutefois un exposé succinct des faits et plusieurs moyens ; qu'aucune irrecevabilité ne saurait donc être opposée audit centre sur ce fondement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement en date du 5 novembre 2002, ainsi que le soutient le centre hospitalier de Briançon, que les premiers juges ont omis de répondre à l'argumentation de ce dernier tirée de ce que seule la perte d'une chance d'éviter l'amputation pouvait être indemnisée au profit de M. ; que cette omission à statuer, sur un moyen qui, compte tenu de la solution adoptée par le tribunal, n'était pas inopérant, a entaché d'irrégularité le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions de la demande de M. , présentées en première instance et reprises en appel, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Briançon ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le centre hospitalier de Briançon, que les soins reçus par M. étaient inadaptés à son état, que le risque infectieux inhérent aux plaies souillées avait été méconnu et que l'organisation du service et le fonctionnement du service n'avaient pas permis de poser rapidement le diagnostic de gangrène gazeuse ; que si le centre hospitalier de Briançon soutient qu'il n'est cependant pas certain que l'affection dont souffrait M. avant son admission dans l'établissement aurait pu être maîtrisée de façon certaine et qu'ainsi seule la perte d'une chance d'éviter l'amputation devait être indemnisée, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'expertise susmentionnée, que si l'évolution d'une gangrène gazeuse reste aléatoire, sa prévention doit être présente et minutieuse à tous les niveaux du conditionnement du traitement et de la surveillance des plaies ; qu'ainsi, l'expert a conclu sans ambiguïté que l'état actuel de M. n'était que la conséquence des erreurs médicales et du défaut d'organisation, de fonctionnement et de surveillance du service ; qu'il suit de là, que le centre hospitalier de Briançon est entièrement responsable des préjudices subis par M. ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal que M. , qui était âgé de 39 ans à la date des faits, reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 84 % dont 83 % en relation avec la faute ; qu'il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel de la victime en l'évaluant à la somme de 269 750 euros, dont la moitié compensant le préjudice de nature physiologique ; que M. a supporté des douleurs importantes et subi un préjudice esthétique assez important respectivement fixés par l'expert à 6/7 et 5/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant aux sommes respectives de 25 000 et 15 000 euros ; qu'il subit un préjudice d'agrément tenant au fait qu'il ne peut plus pratiquer ses activités sportives dans les mêmes conditions et incluant également le préjudice sexuel évalué à la somme de 30 000 euros ; qu'en outre, M. se prévaut d'un préjudice économique tenant à son licenciement après dix huit ans d'ancienneté dans l'entreprise, à l'impossibilité pour lui d'occuper à nouveau un emploi alors qu'il était directeur d'agence bancaire et que sa pension d'invalidité ne correspond pas aux salaires auxquels il aurait pu prétendre et enfin, d'un préjudice dans le déroulement de sa carrière ; que toutefois, pour tenir compte de l'indemnité de licenciement versée par l'employeur, ses prétentions en ce qui concerne ce chef de préjudice seront ramenées à la somme de 45 000 euros ; Considérant également que M. a subi une incapacité temporaire totale de 20 mois, dont 18 mois en raison de la faute de l'établissement ainsi qu'une incapacité temporaire de 75 % pendant un mois ; que si l'intéressé est en droit d'obtenir l'indemnisation de ses pertes de revenus durant cette période, compte tenu du montant des salaires qu'il aurait dû percevoir et des indemnités journalières qui lui ont été versées, cette perte s'élève seulement à la somme de 9 712,50 euros ; Considérant que l'état de M. a nécessité des travaux d'adaptation du logement en fonction du handicap, travaux justifiés à hauteur de 10 848,27 euros ; que le surcoût pour l'équipement d'un véhicule s'élève à la somme de 1 295,82 euros ; qu'enfin, l'aménagement d'une paire de ski est justifié par une facture d'un montant de 418,17 euros ; Considérant enfin, que le préjudice de M. doit comprendre les débours supportés par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport résultant des conséquences dommageables de l'intervention, non contestés, s'élevant à 396 102,63 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par M. s'élève à 803 127,39 euros, dont 204 875 euros représentant la part personnelle de ce préjudice et 598 252,39 euros la part soumise à recours ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale que le recours de la caisse s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité à caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, étant seule exclue de ce recours ; Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, qui justifie du versement des débours résultant des conséquences dommageables pour son assuré de son amputation d'une somme non contestée de 396 083,71 euros, a droit au remboursement des frais exposés par elle qui s'imputent sur la somme précitée de 598 252,39 euros ; Sur les droits du Fonds de garantie automobile : Considérant que le Fonds de garantie automobile, subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable, réclame, sur le fondement de l'article L.421-1 et suivants du code des assurances, le remboursement des sommes versées à M. au titre de divers préjudices, s'élevant à 57 168,38 euros ; Considérant cependant qu'eu égard à la part des préjudices directement imputables à l'accident de la circulation, soit un taux d'invalidité permanente partielle de 1 %, des souffrances physiques évaluées à 0,5 sur une échelle de 7 et des périodes d'incapacité temporaire totale puis partielle d'un mois et demi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Briançon à verser audit fonds, une somme de 55 000 euros ; Sur les droits de M. : Considérant que M. a droit à la somme susvisée de 204 875 euros allouée au titre du préjudice personnel ainsi qu'à la part de l'indemnité allouée au titre du préjudice corporel et non absorbée par les droits de la caisse qui s'élève donc à 202 149,76 euros, soit la somme totale de 407 024,76 euros ; que toutefois, la somme de 55 000 euros versée par le Fonds de garantie automobile à M. , et dont ledit fonds demande le remboursement au centre hospitalier de Briançon, doit venir en déduction de la somme précitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier de Briançon à verser à M. la somme de 352 024,76 euros ; Sur le préjudice subi par Mme Z... : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme Z... , épouse de M. B... , ainsi que des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, incluant le préjudice sexuel en l'évaluant à la somme de 15 000 euros ; Sur le préjudice de Tommy et Amandine : Considérant que le préjudice moral des deux enfants mineurs de M. sera évalué, pour chacun, à la somme de 3 000 euros ; Sur le préjudice subi par M. et Mme X... : Considérant le préjudice moral des parents de M. ainsi que leur préjudice économique lié aux frais de séjour et de déplacement qu'ils ont exposés pour lui rendre visite au centre hospitalier universitaire de Marseille sera évalué à la somme de 5 000 euros ; Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance : Considérant qu'il y a lieu de mettre ces frais, s'élevant à la somme de 457,35 euros, à la charge du centre hospitalier de Briançon ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 novembre 2002 : Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation du jugement susvisé ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Briançon à payer aux consorts une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions du Fonds de garantie automobile ; Sur l'indemnité forfaitaire : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes demande que l'indemnité forfaitaire soit fixée à 762,25 euros à la charge du centre hospitalier de Briançon ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 novembre 2002 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Briançon est condamné à verser à M. une somme de 352 024,76 euros, à Mme Z... , une somme de 15 000 euros, à Tommy et Amandine , à chacun, une somme de 3 000 euros, à M. et Mme X... , une somme de 5 000 euros. Article 3 : Le centre hospitalier de Briançon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 396 083,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001, et au Fonds de garantie automobile, la somme de 55 000 euros. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Briançon. Article 5 : Le centre hospitalier de Briançon versera aux consorts la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Briançon, à MM. B..., X..., Tommy , à Mme Z... , à Y... Amandine , à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, au Fonds de garantie automobile et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me Le Prado, Me AZYX-Loubère, Me A... et au préfet des Hautes-Alpes. N° 0300107 2
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