CETATEXT000007594135 J6XLX2006X03X000000401831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594135.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01831, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01831 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TRABUC M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 18 août 2001 et régularisée le 20 août 2004, à la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 04MA01831, présentée par Me Trabuc, avocat, pour M. Hubert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0402316 du 11 mai 2004 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande enregistrée le 24 mars 2004 tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Forcalquier de recréer une place pour handicapés sur un emplacement antérieurement réservé à cet effet et d'ordonner au maire de faire paraître dans les journaux locaux et à ses frais la condamnation qui sera prononcée et de la faire afficher pendant un mois sur les panneaux d'affichage de la commune ; 2°/ d'annuler la décision du maire ayant refusé le rétablissement de la situation antérieure ; 3°/ d'enjoindre au maire de Forcalquier de rétablir la situation antérieure sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°/ de condamner la commune de Forcalquier à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-756 du 31 août 1999 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Trabuc, avocat de M. X ; - les observations de Me Clauzade, avocat de la commune de Forcalquier ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 11 mai 2004 dont M. X fait appel, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande présentée le 24 avril 2004 par M. X ; Considérant que, bien que la décision de refus, non datée, opposée par le maire de Forcalquier à la demande présentée par M. X le 4 août 2003 en vue d'obtenir le rétablissement de l'emplacement réservé aux handicapés situé Place du Bourguet et supprimé par la commune, ait été produite au dossier et jointe, comme d'ailleurs les copies exigées, à la demande présentée le 24 mars 2004 par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille, il ressort toutefois des termes de cette demande que l'intéressé ne se prévaut à aucun moment de cette décision du maire dont il ne rappelle pas même la teneur et ne demande pas davantage l'annulation mais s'en tient à présenter des conclusions tendant exclusivement à ce qu'il soit enjoint à la commune de Forcalquier de recréer la place pour handicapés supprimée Place du Bourguet et à ce que soit prononcée une astreinte journalière ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.421-1 et L.911-1 à L.911-4 du code de justice administrative que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne sont recevables devant le juge administratif que si elles sont complémentaires à des conclusions principales clairement dirigées contre une décision ; que, dès lors, la demande du 24 mars 2004 qui tendait uniquement au prononcé d'injonctions et d'astreinte et ne comportait pas de conclusions clairement dirigées contre la décision susmentionnée du maire de Forcalquier était, en toute hypothèse, manifestement irrecevable ; Considérant que si M. X a demandé à la Cour l'annulation de cette décision non datée du maire de Forcalquier portant rejet de sa réclamation présentée le 4 août 2003, ces conclusions sont, comme il vient d'être dit, nouvelles en appel et, par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution particulière, que les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être également rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Forcalquier, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à la commune de Forcalquier une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 euros à la commune de Forcalquier, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et à la commune de Forcalquier. N° 04MA01831 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.