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04MA01858

CETATEXT000007594138 J6XLX2006X03X000000401858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594138.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 04MA01858, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01858 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET LEGIER M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE VIOLES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 août 2004, par Me Patrick Legier, avocat ; la COMMUNE DE VIOLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-0442 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 30 novembre 2000 par lequel le maire de VIOLES a refusé de délivrer à ce dernier un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Legier, pour la COMMUNE DE VIOLES ; - les observations de Me Picardo, substituant Me Guin, pour M. X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 juin 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 30 novembre 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIOLES a refusé de délivrer à ce dernier un permis de construire ; que la COMMUNE DE VIOLES relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si les premiers juges ont, par erreur, mentionné que le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire visait à créer trois logements dans un bâtiment existant alors qu'il a pour objet de créer un seul logement par l'aménagement de locaux répartis sur deux niveaux, cette erreur a été sans incidence sur la solution du litige et n'est donc pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à créer un logement d'une surface hors oeuvre nette de 80 m², réparti sur deux niveaux, par la transformation d'anciens locaux utilisés pour la vinification dans un bâtiment existant, situé au centre de l'agglomération de la commune, en zone UB du plan d'occupation des sols alors en vigueur ; que si le secteur en cause a été inondé lors de la crue de l'Ouvèze du 22 septembre 1992 et que le plan des zones inondables établi à la suite de cet événement a prévu, pour les constructions à usage d'habitation, un niveau refuge de dimensions suffisantes pour accueillir les effectifs reçus et situé à au moins un mètre au-dessus du terrain naturel, ces préconisations dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles aient été opposables à la date de la décision attaquée, ne sont pas méconnues par le projet qui comporte un étage répondant à ces caractéristiques ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VIOLES, la présence de cet étage qui comporte des fenêtres sur les façades du bâtiment est de nature à assurer la sécurité des occupants du logement projeté composé d'un séjour, d'une salle de bains et d'une cuisine au rez-de-chaussée et de deux chambres à l'étage ; qu'il n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès par l'escalier qui compte une quinzaine de marches et dont la largeur est d'environ 0,80 mètre, serait malaisé ou insuffisamment rapide alors même que la vitesse de montée des eaux en cas d'inondation a été qualifiée de «forte» dans l'étude hydraulique des zones inondées par la crue de l'Ouvèze en 1992 ; qu'il suit de là qu'en refusant le permis de construire sollicité au motif que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire de VIOLES a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant que la COMMUNE DE VIOLES ne saurait utilement invoquer les dispositions du plan d'occupation des sols révisé le 13 décembre 2001 qui s'opposent à l'aménagement ou à la création de logement en rez-de-chaussée dans le secteur concerné, dès lors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIOLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 30 novembre 2000 susvisé ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIOLES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIOLES, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01858 2

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