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04MA01883

CETATEXT000007594141 J6XLX2006X03X000000401883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594141.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA01883, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01883 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GAVAUDAN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01883, présentée par Me Gavaudan, avocat, pour Mme Geneviève X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement 0105118 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'autoriser à présenter à titre onéreux un successeur pour l'autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée en vue de l'exploitation d'un taxi à Marseille ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, et, subsidiairement, de désigner un expert afin de déterminer si elle peut exercer sa profession de chauffeur de taxi ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 août 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé que l'intéressée présente à titre onéreux un successeur pour l'autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée en vue de l'exploitation d'un taxi à Marseille ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des courriers du maire de Marseille en date des 3 mai 2000 et 8 janvier 2001, ainsi que des motifs et de la conclusion de la lettre du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 2001, que ce dernier courrier constitue un refus d'accorder l'autorisation sollicitée par Mme X qui fait grief à l'intéressée ; que, c'est par suite à tort que les premiers juges, en se fondant sur la circonstance que le maire de Marseille était seul compétent pour prendre la décision en cause, ont estimé que le courrier litigieux du préfet ne faisait pas grief à la requérante et que sa demande était en conséquence irrecevable ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2004 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 20 janvier 1995 : Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci… ; et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée. A cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l'autorisation ainsi transmise… : Considérant qu'en l'absence dans la loi du 20 janvier 1995 et dans le décret qui a été pris le 17 août 1995 pour son application, de toute autre mention relative à l'autorité compétente pour apprécier la légalité des présentations de successeur à titre onéreux formées par les titulaires d'une autorisation de stationnement de taxi, il résulte des dispositions combinées précitées que ladite autorité est celle qui a délivré l'autorisation concernée ; qu'en l'espèce, Mme X avait reçu le 28 novembre 1994, du maire de Marseille, autorisation de stationnement pour voiture automobile de place ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant le 10 août 2001 la présentation à titre onéreux proposée par la requérante, a entaché sa décision d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 2001 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2004 et la décision en date du 10 août 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01883 3 mp

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