CETATEXT000007594150 J6XLX2006X06X000000301312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594150.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 27 juin 2006, 03MA01312, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01312 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SELARL G. PALOUX- E. MUNDET Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu, la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ...), par Me Paloux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200070 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Mundet pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux afférents à l'année 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Peuvent être évalués d'office : 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés..., lorsque la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal...Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° . ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été mis en demeure de produire la déclaration afférente aux bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés en 1995 le 8 octobre et que le requérant n'a pas déféré à cette demande dans le délai imparti ; que les conditions légales posées par les articles L. 68 et L. 73 pour l'évaluation d'office desdits revenus étant réunies, le requérant ne peut utilement soutenir que l'application desdites dispositions est inéquitable en l'espèce et qu'elle revêt un caractère abusif et exorbitant, ni que les droits de la défense auraient été méconnus en raison de la brièveté du délai légal de déclaration ; qu'en outre, l'administration n'était pas tenue de préciser dans sa mise en demeure, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estimait que les revenus professionnels de M. X étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier des garanties attachées à la procédure contradictoire ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 48 est en conséquence inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... » ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition, n'impose à l'administration lorsqu'elle fait usage de la procédure d'évaluation d'office, de mentionner dans la notification de redressements qu'elle adresse au contribuable les motifs du recours à cette procédure ; que le requérant n'est donc d'une part, pas fondé à soutenir qu'à défaut de précision sur les conditions particulières d'exercice de son activité professionnelle, les notifications du 25 novembre 1998 et du 3 décembre 1999 ne sont pas suffisamment motivées faute de comporter les moyens de droit et de fait qui ont permis au vérificateur d'engager une procédure d'évaluation d'office ; que, d'autre part, les premiers juges ont justement considéré par des motifs qu'il convient de reprendre que les notifications de redressements litigieuses, qui indiquent les principes qui ont présidé à la détermination des recettes et des charges de l'activité professionnelles de M. X pour chacune des années d'imposition et qui renvoient pour le détail des recettes retenues et des charges admises à des annexes, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition du revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1 ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ; qu'il résulte de l'instruction, que les réponses aux observations des contribuables concernant les trois années en litige ont été adressées à « M. ou Mme X, « Castel Régina » 41 avenue du Mont d'Alban à Nice et que Mme X en a accusé réception le 22 février 2000 ; que s'agissant d'imposition dont le caractère commun n'est pas contesté, cette notification adressée à l'épouse est opposable au requérant, même si leur divorce a été prononcé le 18 mars 1998 ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la qualification des sommes perçues par M. X : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.