CETATEXT000007594152 J6XLX2006X06X000000301328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594152.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 27 juin 2006, 03MA01328, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01328 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER MARCHIANI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... par Me Marchiani ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002390 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2000 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur l'a exclu du revenu de remplacement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 € au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Marchiani pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Claude X a été admis au bénéfice du revenu de remplacement à compter du 13 septembre 1998 et jusqu'à son embauche par la société SA SHTetP le 1er juin 1999 ; que le préfet des Bouches du Rhône a, sur recours de M. X, dirigé contre la décision du 17 septembre 1999 l'excluant du revenu de remplacement pendant toute la période d'indemnisation et après avis de la commission de recours amiable, confirmé le 6 janvier 2000 cette exclusion ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 janvier 2000 précise que le requérant n'a présenté devant la commission de recours gracieux aucun élément de nature à justifier le fait qu'il n'avait pas signalé, lors de sa demande d'indemnisation, ses fonctions d'administrateur et de directeur général au sein de la société SA SHTetP et qu'il a cumulé indûment la perception d'allocations avec l'exercice desdites fonctions ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée même si elle ne répond pas précisément aux arguments présentés par le requérant dans son recours administratif ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R.351-33 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que sauf s'il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, la décision d'exclusion définitive du revenu de remplacement ne peut intervenir qu'après qu'il ait été mis à même de présenter ses observations écrites ; que si M. X soutient n'avoir pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'exclusion initiale du revenu de remplacement le 17 septembre 1999, il a exercé le recours administratif obligatoire prévu par l'article R.351-34 du code du travail et a, ainsi, pu faire valoir ses moyens de défense avant que ne soit prise, par le préfet, la décision du 6 janvier 2000 qui s'y est substituée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint, notamment, en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : « Sont exclues à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement... les personnes qui ...
- Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement..., ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » et qu'aux termes de l'article R.311-3-2 du même code : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants :
- L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée...» ; Considérant que M X a été exclu du bénéfice du revenu de remplacement au motif qu'il était administrateur et gérant de la SA SHTetP et qu'il avait omis de déclarer ses fonctions dans la demande qu'il a présentée à l'ANPE en vue de percevoir le revenu de remplacement ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'alors qu'il était encore employé par la société COMEX, M. X a participé en avril-mai 1998 à la création de la société SA SHTetP, dont il est devenu actionnaire à concurrence de 14 % du capital social ; que dans un protocole d'accord signé entre les futurs associés le 8 avril 1998, il a été décidé qu'il serait membre du conseil d'administration et qu'il serait nommé directeur général de la société « avec des pouvoirs à définir » ; que lors de la première réunion du conseil d'administration après la signature des statuts, sa nomination en qualité de directeur général a été confirmée ; que si ses pouvoirs sont limités dès lors qu'il n'est autorisé à engager la société pour toutes opérations, qu'avec l'accord exprès et formel du président du conseil d'administration, il a néanmoins acquis la qualité de mandataire social de cette structure ; que s'il soutient qu'il n'a pas exercé ses fonctions, il est établi que pendant la période d'indemnisation, il a exercé pour la société des missions de relations publiques le mettant selon ses propres termes « au service du démarrage de cette société afin d'en assurer la pérennité de son réseau relationnel » ; que la réalité de son activité au sein de la société SA SHTetP est confirmée par l'attestation de M. Graffeo, président du conseil de surveillance qui indique qu'après son licenciement M. X « a mis tout en oeuvre pour assurer la pérennité de la société SA SHTetP afin de pouvoir y signer au plus vite un contrat de travail, ce qui fut chose faite lors de l'augmentation du capital le 12 mai 1999 » ; qu'ainsi, l'activité exercée au sein de la société SA SHTetP, même si elle ne correspondait pas aux fonctions habituellement exercée par un directeur général et même si elle n'était pas rémunérée, n'en constituait pas moins une activité professionnelle qui devait faire l'objet d'une déclaration aux services compétents ; que , dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, prononcer l'exclusion de M. X du bénéfice du revenu de remplacement pendant toute la période d'indemnisation en raison de l'absence de déclaration de son activité d'administrateur et de directeur général de la SA SHTetP ; Considérant enfin, que M. X ne peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir pour critiquer la légalité de la décision qu'il conteste une circulaire de l'UNEDIC qui n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 4 03MA01328