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03MA01349

CETATEXT000007594153 J6XLX2006X06X000000301349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594153.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 03MA01349, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01349 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI PICARD M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA01349, présentée par Me Picard, avocat, pour M. Adda X, de nationalité algérienne, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-7346 du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 août 1999 prononçant son expulsion du territoire français ensemble de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 1999 décidant son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre à l'autorité compétente de reconsidérer sa situation à peine de 152,45 euros d'astreinte par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Benhamou substituant Me Picard, avocat de X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 L'expulsion peut être prononcée : (…) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; Considérant que, par arrêté du 31 août 1999, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X, de nationalité algérienne, par nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, de l'incompétence du signataire de l'ampliation, de ce que l'arrêté et l'avis préalable de la commission d'expulsion n'auraient jamais été remis à M. X, de ce que le jugement du tribunal correctionnel n'était pas joint à l'arrêté, et de l'insuffisance de motivation de ce dernier, qui sont assortis de la même argumentation qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs qu'a retenus à bon droit le tribunal administratif ; Considérant que M. X, né en 1966, qui serait entré en France en 1972, s'est rendu coupable en 1995 d'infraction à la législation sur les armes, et d'acquisition, détention et cession d'héroïne, faits pour lesquels il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 1er octobre 1996 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation, ni de détournement de pouvoir, que son expulsion du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors notamment que M. X est célibataire et sans charge de famille, et alors même qu'il fait valoir que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte excessive au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 1999 doit être regardée comme fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté d'expulsion du 31 août 1999 et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 1999 fixant le pays de destination de l'expulsion ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'indemnité ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01349 3 cf

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