CETATEXT000007594157 J6XLX2006X04X000000201187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594157.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 02MA01187, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01187 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN VAILLANT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002, présentée pour la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est ... (13291 Cedex 06), par Me Patrice Y... ; La SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4398 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Tropez à lui payer la somme de 350.000 F avec intérêts de droit à compter du 27 février 1997, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la faute qu'aurait commise la commune en retirant sans aucune motivation l'arrêté de permis de construire qui lui avait été délivré le 2 décembre 1992 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 350.000 F, soit 53.358 euros ; …………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 21 mars 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE tendant à la condamnation de la commune de Saint-Tropez à lui payer la somme de 350.000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la faute qu'aurait commise la commune en retirant sans aucune motivation l'arrêté de permis de construire qui lui avait été délivré le 2 décembre 1992 ; que la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE relève appel de ce jugement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune de Saint-Tropez : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE a adressé par l'intermédiaire de son conseil à la commune de Saint-Tropez par courrier en date du 6 octobre 1997 réceptionné le 8 octobre 1997, une réclamation préalable chiffrée tendant à être indemnisée pour le retrait illégal du permis de construire qui lui avait était délivré par arrêté du 2 décembre 1992 en vue de réaliser 45 logements sociaux sur un terrain situé au quartier des Couvents ; qu'ainsi, le motif d'irrecevabilité tiré du défaut de liaison du contentieux invoqué par la commune de Saint-Tropez manque en fait ; Considérant, d'autre part, que, si à la date du 23 octobre 1997 à laquelle la demande indemnitaire de la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice, ladite société ne justifiait d'aucune décision expresse lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait, en revanche, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de la commune de Saint-Tropez sur la réclamation présentée a fait naître une décision implicite de rejet ; que dès lors la demande, contrairement à ce qui était soutenu par la commune de Saint-Tropez était recevable ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Tropez : Considérant que la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE a obtenu le 2 décembre 1992 un permis de construire en vue de la réalisation d'un programme immobilier de 4 bâtiments comprenant 45 logements et des commerces sur un terrain situé dans le quartier «Le Couvent» sur le territoire de la commune de Saint-Tropez ; que, par un arrêté du 11 mars 1993, le maire de Saint-Tropez a procédé au retrait de ce permis de construire au seul motif qu'un recours avait été formé par une copropriété voisine du projet ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, s'il est constant que le retrait du permis de construire délivré à la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE est intervenu dans le délai de quatre mois, la motivation retenue par le maire de Saint-Tropez pour procéder à ce retrait ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles ledit permis serait entaché d'illégalité ; que dans ses écritures, la commune de Saint-Tropez n'établit pas que le motif de retrait de ce permis de construire était légalement justifié par son illégalité ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de Saint-Tropez ne pouvait légalement, comme il l'a fait par son arrêté en date du 11 mars 1993, procéder au retrait du permis de construire qu'il avait délivré le 2 décembre 1992, même moins de quatre mois après ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE est fondée à soutenir qu'en retirant illégalement le permis de construire dont elle était bénéficiaire et qui avait créé des droits à son profit, le maire de la commune de Saint-Tropez a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, la responsabilité de la commune de Saint-Tropez est engagée intégralement à l'égard de la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE ; que, dès lors, cette dernière est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande au motif qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue, à raison du retrait illégal du permis de construire dont elle était bénéficiaire, à l'encontre de la commune de Saint-Tropez ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'opération projetée, qui a dû être abandonnée à la suite de l'arrêté en date du 11 mars 1993 prononçant le retrait du permis de construire, avait été entreprise par la SA Famille et Provence et par la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE ; que ces deux sociétés avaient confié la maîtrise d'oeuvre à un architecte qui a établi les documents techniques nécessaires à l'obtention du permis de construire et a justifié de l'accomplissement de sa mission jusqu'au stade de la consultation des entreprises ; que, saisi par cet architecte d'une action en paiement dirigée contre la SA Famille et Provence et contre la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE, le Tribunal de commerce de Saint-Tropez a condamné ces deux sociétés, par jugement du 12 novembre 1996, à verser à l'intéressé une somme de 448.272 F hors taxe, somme ramenée à 245.000 F toutes taxes comprises par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 septembre 1997 ; que si une saisie-attribution avait été formée à la demande de l'architecte en exécution du jugement du tribunal de commerce, elle l'a été uniquement à l'encontre de la SA Famille et Provence ; qu'ainsi, et même s'il résulte de l'instruction que l'architecte a remboursé à la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE une somme représentant la différence entre la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Saint-Tropez et celle résultant de l'appel formé devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, il n'est pas établi que la société appelante ait effectivement supporté le coût de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre à une indemnisation de ce chef ; Considérant, d'autre part, que, s'agissant des frais et honoraires d'huissier exposés dans le cadre de l'instance engagée par l'architecte à son encontre, aucun lien direct entre la faute commise par la commune et le montant des préjudices allégués n'est établi ; Considérant que le coût de maîtrise d'ouvrage pour un montant de 60.681,83 F, calculé sur le montant des travaux prévus se rattache à des immobilisations, dont il n'est pas établi qu'en l'absence de réalisation du projet, elles ne soient récupérables par la société requérante ; que dès lors ce chef de préjudice doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Tropez tendant au remboursement des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA D'HLM PROVENCE MEDITERRANEE, à la commune de Saint-Tropez et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01187 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.