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02MA01205

CETATEXT000007594161 J6XLX2006X04X000000201205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594161.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2006, 02MA01205, inédit au recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01205 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER BENSA Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002, présentée pour M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Bensa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701790 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre du complément Poste et du préjudice qu'il a subi ; 2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en rehaussement de son complément Poste, ainsi que diverses demandes indemnitaires afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le complément Poste a le caractère d'un complément indemnitaire, qui intègre à la fois des incidences de la reclassification des agents à la suite de la création du nouvel exploitant public La Poste et des éléments de mérite individuel appréciés à travers la notation de l'agent et les absences du service ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que d'autres agents ayant le même grade et exerçant les mêmes fonctions que l'intéressé percevraient une indemnité d'un montant supérieur n'est pas de nature à établir une violation du principe d'égalité de traitement entre agents publics dès lors qu'il n'est aucunement établi que les intéressés se seraient trouvés exactement dans la même situation au regard de l'ensemble des critères pris en compte, dont notamment l'appréciation professionnelle ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'une confusion ait été faite avec un autre agent en matière d'absences du service ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie. N° 02MA01205 2

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