CETATEXT000007594163 J6XLX2006X04X000000201210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594163.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 avril 2006, 02MA01210, inédit au recueil Lebon 2006-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01210 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 sous le n°02MA01210 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2002, présentée par M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement n°992932 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir une révision de son reclassement dans le nouveau corps de contrôleur des douanes en application du dispositif correctif du 3ème tableau de la catégorie B prévu par décret du 20 octobre 1997 ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°95380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, contrôleur des douanes, fait appel du jugement du 24 avril 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir une révision de son reclassement dans le nouveau corps des contrôleurs des douanes et des droits indirects issu du nouveau statut particulier fixé par décret, susvisé, du 10 avril 1995 ; Considérant que l'article R.421-1 du code de justice administrative dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification … de la décision attaquée « ; qu'ainsi que le soutenait, à titre principal, le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, M. X n'a déféré au juge de première instance aucune décision et n'a pas davantage présenté de conclusions chiffrées aux fins d'indemnisation susceptibles de lier le contentieux devant le juge administratif ; que dès lors les conclusions présentées par M. X aux fins de révision de son reclassement et de sa carrière administrative étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'et à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de révision de carrière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 02MA01210 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.