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02MA01281

CETATEXT000007594165 J6XLX2006X04X000000201281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594165.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 avril 2006, 02MA01281, inédit au recueil Lebon 2006-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01281 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER DE GUILLENCHMIDT Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-2200 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministère de l'industrie de réviser sa situation administrative et de lui verser des intérêts moratoires à compter du 17 mars 1997 et a ordonné la suppression de passages injurieux ou diffamatoires ; 2°) d'annuler le refus du ministère de l'économie et des finances de régulariser sa situation financière, de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires, sous astreinte de 153 euros par jour de retard, d'enjoindre à l'Agence nationale des fréquences de produire son intervention auprès du ministère, de supprimer du jugement les dispositions concernant l'article L.741-2 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les actes de procédure relatifs à l'avis et au renvoi d'audience ainsi qu'à la réouverture de l'instruction ne figurent pas au nombre des mentions devant obligatoirement figurer dans la décision du tribunal en application des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; Considérant que la demande de M. X, inscrite une première fois au rôle de la séance publique du 7 mars 2002, a été renvoyée et inscrite au rôle de la séance publique du 11 avril 2002 ; que l'intéressé qui a répondu, par mémoires enregistrés au greffe du tribunal le 7 mars et le 2 avril 2002, aux observations du ministre de l'économie et des finances du 1er mars 2002 a été mis à même d'en prendre connaissance en temps utile ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Considérant que l'instruction a été rouverte le 25 janvier 2002 par une ordonnance du président de la formation de jugement ; que le tribunal a donc pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R.613-3 du code de justice administrative, examiner les mémoires produits après cette date ; Considérant que la mention du jugement attaqué selon laquelle M. X a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2002 fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il n'établit pas que les premiers juges auraient refusé de l'entendre ; Considérant que l'erreur purement matérielle figurant dans le jugement attaqué et relative au montant de la somme réclamée à titre d'astreinte par le requérant n'a pas eu, en l'espèce, d'influence sur la décision du tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision… » ; Considérant que M. X ne dirige sa requête contre aucune décision administrative préalable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Considérant que les passages des mémoires de M. X, dont le tribunal administratif a prononcé la suppression sur le fondement des dispositions susmentionnés, excèdent le droit de la libre discussion et présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a ordonné leur suppression ; Sur la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de M. X devant la Cour : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que le passage de la deuxième page du mémoire de M. X, enregistré à la Cour le 10 juillet 2002, commençant par les mots « c'est le ministère qui a ordonné au TA » et finissant par les mots « bafouant ainsi les textes à mon détriment », les passages de la troisième page de ce mémoire commençant par les mots « là encore il ment effrontément » et finissant par les mots « censuré les observations de M. X », commençant par les mots « parce que la preuve est faite » et finissant par les mots « s'acquitter de sa dette » présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X enregistré le 10 juillet 2002 sont supprimés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Agence nationale des fréquences et au ministre délégué à l'industrie. 02MA01281 2

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