← France

02MA01394

CETATEXT000007594167 J6XLX2006X04X000000201394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594167.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 02MA01394, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01394 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée par M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901763 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 septembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section O n° 904 et n° 905, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de M. Charles X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 16 mai 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 7 septembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section O n° 904 et n° 905 situé sur le territoire de la commune de Lantosque, et contre la décision rejetant son recours gracieux ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (…). - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ; que le III de l'article L.145-3 de ce même code, qui énonce certains principes d'aménagement et de protection en zone de montagne dispose que « Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci -dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. - La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article » ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 19 juin 1998, une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si le terrain, cadastré section O n° 904 et 905, dont il est propriétaire, était constructible ; qu'un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré le 7 septembre 1998 par le préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions des articles L.111-1-2, L.145-3-III et R.111-14-1a du code de l'urbanisme ;que le tènement pour lequel ce certificat d'urbanisme a été délivré est situé à environ 150 mètres du hameau des « Condamines » dont il est séparé par un chemin qui délimite un secteur distinct ; qu'en outre, si dans ce secteur quelques constructions éparses sont édifiées ou en cours d'édification sur des parcelles contiguës au terrain de M. X, cette circonstance n'implique pas à elle seule que ces constructions constituent un hameau, lequel est caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés ; que, par suite, le terrain du requérant, qui n'est en continuité ni avec un bourg, ni avec un village, ni avec un hameau, ne pouvant être urbanisé, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, quand bien même ce terrain serait desservi, comme le soutient M. X, par l'ensemble des réseaux publics, excepté l'assainissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de Lantosque. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 02MA01394 2 RP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.