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02MA01407

CETATEXT000007594168 J6XLX2006X04X000000201407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594168.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2006, 02MA01407, inédit au recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01407 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2002, sous le nllllllllllll présentée par M. Jean-Jacques X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°02-1138 du Tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2002 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la Justice du 12 décembre 2001 le révoquant de ses fonctions à compter du 10 janvier 2002 ; 2°) de prescrire la reconstitution de sa carrière à compter du 26 juin 2001, date de l'arrêté le suspendant de ses fonctions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 800 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, surveillant principal au centre pénitentiaire de Perpignan, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de la justice du 12 décembre 2001 au motif qu'il a perçu, le 21 juin 2001, une somme de 400 F (60,98 €) de la concubine de l'un des détenus, en méconnaissance des dispositions de l'article D 220 du code de procédure pénale ; Considérant, en premier lieu, que M. X a reconnu les faits qui lui sont reprochés au cours de l'enquête administrative diligentée par sa hiérarchie ainsi que devant le conseil de discipline ; que, par suite, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.220 du code de procédure pénale : « Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services « déconcentrés » de l'administration pénitentiaire … de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque » ; que cette disposition ne limite pas l'interdiction ainsi formulée à l'égard du personnel pénitentiaire aux agissements commis à l'intérieur de l'établissement ; que, par suite, alors même que les faits incriminés se sont déroulés à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, ceux-ci tombaient sous le coup de l'interdiction prévue par l'article D.220 du code de procédure pénale ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que ses agissements n'ont causé aucun préjudice et n'ont pas été à l'origine d'un dépôt de plainte ou de poursuites pénales, de tels moyens sont inopérants ; Considérant, enfin, que, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressé et de la gravité de ses agissements qui sont contraires à la déontologie du personnel pénitentiaire et aux règles de sécurité des établissements pénitentiaires, le ministre de la justice, en prononçant la révocation de M. X n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.961-1 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière de M. X doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la justice. 02MA01407 2

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