CETATEXT000007594177 J6XLX2006X04X000000201684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/41/CETATEXT000007594177.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 02MA01684, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01684 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER RÜCKER M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Rücker ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803782 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991, 1992 et 1993 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une première décision en date du 12 juin 2003, le directeur départemental des impôts a prononcé un dégrèvement d'un montant de 3 109 euros (20 394 francs) ; que, par suite, la requête est devenue sans objet à hauteur de cette somme ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant que par une deuxième décision en date du 18 août 2005, le directeur général des impôts a décidé d'accorder à M. X un dégrèvement supplémentaire d'un montant de 155 449, 02 euros (un million de francs) ; que, par suite, la requête est aussi devenue sans objet à concurrence de cette nouvelle somme ; que, dès lors, il n'y a pas non plus lieu d'y statuer ; Sur le bien fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été poursuivi devant le juge pénal pour escroquerie à l'encontre de son ancienne associée dans deux sociétés dont le siège social était à Jersey, les sociétés MLIL et ML ; que le juge judiciaire ayant exigé la constitution d'une caution de deux millions de francs destinée à permettre à cette ancienne associée de rentrer dans ses fonds, lesdites sociétés ont versé à la justice le montant de cette caution à hauteur des sommes alors en litige, soit 1 185 000 francs ; qu'à l'occasion d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, cette somme a fait l'objet d'une demande de justification de la part du vérificateur, puis d'une demande de justification complémentaire ; que le service ayant estimé que M. X n'avait pas répondu de manière suffisante, ce dernier a été taxé d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, suite à un arrêt en date du 3 juin 2004 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'administration, admettant que la plus grande partie de cette somme, soit un million de francs, étant destinée à rembourser la victime de l'escroquerie commise par M. X, celui-ci ne pouvait être regardé comme en ayant disposé ; Considérant que, s'agissant de la somme restant en litige, soit 185 000 francs, le même arrêt a constaté qu'il résultait de l'instruction qu'elle provenait d'un détournement de fonds commis par M. X ; que, dès lors que, comme le relève l'administration, elle n'était pas formellement en mesure d'établir la qualité d'associé de ce dernier dans les sociétés MLIL et ML, cette somme dont l'origine était connue ne pouvait être régulièrement imposée comme revenu d'origine indéterminée, mais seulement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et selon les règles afférentes à de tels bénéfices, quand bien même cette qualification fiscale n'aurait été révélée qu'après la mise en recouvrement ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'imposition restant en litige a été irrégulièrement établie ; Sur la demande de substitution de base légale : Considérant, d'une part, que si l'administration est en droit, au cours de la procédure, de substituer au motif de droit primitivement développé dans la notification de redressements un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, c'est à la condition d'établir que la nouvelle base légale ne prive pas le contribuable des garanties que lui confère la loi ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales applicable : « Peuvent être évalués d'office : … 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. … les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; qu'aux termes de l'article L.68 dudit livre applicable : « la procédure de taxation d'office … n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable … ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises… » ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 371 AA de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige que parmi les titulaires de bénéfices non commerciaux, seuls sont tenus de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises les membres des professions libérales ; que M. X n'ayant pas cette qualité, il n'était donc pas soumis à une telle obligation ; qu'en conséquence, ses bénéfices non commerciaux en litige ne pouvaient être évalués d'office sans qu'il ait été mis en demeure de déposer la déclaration correspondante ; qu'il est constant qu'une telle mise en demeure ne lui a pas été adressée ; qu'il n'a pas non plus, compte tenu de la procédure suivie, bénéficié des garanties de la procédure contradictoire, qui impliquaient notamment qu'il soit invité à saisir du litige la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il en résulte que la substitution de base légale demandée par l'administration ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la partie restant en litige de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 155 558,06 euros (1 020 394 francs). Article 2 : M. X est déchargé du surplus des impositions sur le revenu susvisées qui lui ont été assignées au titre de l'année 1991. Article 3 : Le jugement n° 9803782 en date du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. . Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA01684 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.