CETATEXT000007594215 J6XLX2006X06X000000402136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594215.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 04MA02136, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02136 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT JULIA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004, présentée pour Mme Yvette X élisant domicile ... par Me Jegu ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202222 en date du 28 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice consécutif à l'opération au cerveau qu'elle a subie le 13 février 1997 dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 30 800 euros en réparation de son entier préjudice consécutif à la faute commise lors de l'intervention réalisée le 13 février 1997 ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 2 300 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à réparer son préjudice consécutif à l'opération au cerveau qu'elle a subie le 13 février 1997 dans cet établissement et qui a laissé subsister la tumeur ; Considérant, en premier lieu, que Mme X invoque à l'appui de sa demande en réparation, une faute commise par le centre hospitalier en ne pratiquant pas l'exérèse de la tumeur ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'indication opératoire du 13 février 1997 était légitime et justifiée par l'état de santé de Mme X qui présentait des crises comitiales et une tumeur intra-cérébrale ; que si la technique opératoire utilisée par le chirurgien était conforme aux données de la pratique neuro-chirurgicale, l'expert a cependant estimé que le fait pour le praticien d'avoir laissé en place la lésion visible sur les examens pré-opératoires alors que devait être pratiqué l'exérèse du nodule, a constitué une erreur technique ; que, toutefois, et ainsi que l'a jugé le tribunal, à supposer même que cette erreur soit constitutive d'une faute, ce qui au demeurant n'est pas établi compte-tenu notamment du siège temporal gauche de la tumeur, celle-ci ne se trouve pas à l'origine des séquelles invoquées dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que cette erreur technique a été sans conséquence dommageable pour la malade et que la requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément d'ordre de nature à remettre en cause les conclusions expertales ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'information complète et appropriée l'a privée d'une chance de voir ses symptômes totalement disparaître dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des risques liés à l'extraction de la lésion tel notamment l'aphasie n'a été constaté chez la patiente et que le risque de dommage neurologique auquel l'échec de l'opération exposait la requérante ne s'est finalement pas réalisé ; qu'en l'absence de lien entre les séquelles invoquées, sans rapport avec la persistance in situ de la lésion temporale gauche, et le défaut d'information des risques opératoires, Mme X ne peut obtenir une indemnité réparatrice sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la MGEN et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Jegu, à Me Le Prado et au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA02136 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.