CETATEXT000007594217 J6XLX2006X06X000000402141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594217.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 04MA02141, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02141 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN PECHEVIS M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004, présentée pour M. Jean-Philippe X élisant domicile ..., par Me Pechevis, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-402 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 14 novembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Montescot a décidé d'appliquer par anticipation une partie des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune dont la révision a été prescrite par délibération du 31 mai 1996 ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 14 novembre 1996 précitée ; 3°/ de condamner la commune de Montescot à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Schlegel substituant le Cabinet d'avocats Bouyssou-Courrech pour la commune de Montescot ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X dirigée contre la délibération en date du 14 novembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Montescot a décidé d'appliquer par anticipation une partie des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune mis en révision ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : - Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes de l'article R.613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ; qu'aux termes de l'article R.613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.7112. Cet avis le mentionne (…) ; qu'aux termes de l'article R.6133 du même code :Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R.613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R.613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; qu'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé ; qu'il doit, en ce cas, obligatoirement le soumettre au débat contradictoire, en renvoyant, le cas échéant, l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif, M. X a transmis par télécopie un mémoire qui a été enregistré au greffe de cette juridiction le 21 juin 2004, soit après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience fixée le 24 juin 2004 ; que le jugement du 19 février 2004 attaqué ne vise pas ce mémoire ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de la délibération du 14 novembre 1996 : Considérant, en premier lieu, que si M. X invoque l'absence de toute mention dans la presse des dates de début et de fin de la mise à disposition du public de la délibération du 14 novembre 1996 attaquée, cette circonstance qui est postérieure à la décision et concerne la publicité de celle-ci est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait davantage utilement invoquer le caractère incomplet du dossier dont il a sollicité la communication et qui lui a été transmis par la commune, postérieurement à l'adoption de la délibération ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les dispositions du plan d'occupation des sols dont l'application anticipée a été approuvée par la délibération attaquée ne concernent qu'un secteur correspondant à une partie limitée du territoire communal, en vue de poursuivre la réalisation de deux lotissements autorisés par des décisions qui n'ont pas été déclarées illégales, et sur des terrains antérieurement classés par le précédent document d'urbanisme annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1996 en zone d'urbanisation NA ; que les travaux d'infrastructure de ces deux lotissements sont quasiment achevés ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère très ponctuel des dispositions en cause et qui avaient fait l'objet d'études suffisamment avancées, la notice explicative qui tient lieu de rapport de présentation, et qui comporte un exposé de la situation existante et précise les buts de la commune doit être regardée comme suffisante ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme doit dès lors, dans les circonstances de l'espèce, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents graphiques joints à la notice explicative seraient insuffisamment précis ; que les réseaux d'eaux et d'assainissement sont indiqués ; que l'ouvrage dont la construction est invoquée par le requérant en bordure de la zone 5 NA b n'a pas été réalisé ; que l'omission alléguée du report d'une servitude aux documents graphiques n'est pas établie ; qu'une telle omission serait d'ailleurs, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; Considérant, en cinquième lieu, que l'avis défavorable émis en 1995 par le conseil municipal au titre de la police des eaux n'avait pas à figurer au dossier dès lors que, par arrêté du 4 décembre 1995, le préfet seul compétent a autorisé l'urbanisation de la zone au titre de la loi sur l'eau ; que l'emplacement réservé créé au profit du département des Pyrénées-Orientales pour l'aménagement de la route départementale 612 et qui résulte de la mise à jour du POS par arrêté du 31 octobre 1996 , ne concerne pas la zone 5 NA visée par l'application anticipée et n'avait pas dès lors à figurer sur les documents graphiques du dossier abrégé ; qu'il en va de même du projet d'intérêt général invoqué relatif à la déviation de la route départementale 612, qui n'avait d'ailleurs pas été mentionné dans le «porter à connaissance» du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 17 septembre 1996 ; que le moyen tiré du caractère incomplet ou erroné du dossier doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la réunion en date du 22 octobre 1996, que le groupe de travail constitué lors de la procédure de révision du plan d'occupation des sols n'aurait pas respecté les conditions de quorum ; Considérant, en septième lieu, que ni les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, ni aucune autre, ne subordonnent la mise en application anticipée d'un plan d'occupation des sols au déroulement de l'enquête publique prévue par l'article R.123-11 du code de l'urbanisme pour la révision des plans d'occupation des sols ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du II de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : «Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours de révision (…) dès lors que ces dispositions : 1° Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires concernés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2° Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols (…)» ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, les dispositions ponctuelles dont l'application anticipée a été décidée avaient fait l'objet d'études suffisamment avancées ; qu'il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées ; Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ; que si les dispositions précitées faisaient obligation au conseil municipal d'organiser une concertation à l'occasion de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune dont, en l'espèce, il ressort du dossier qu'elle est intervenue, elles n'imposaient pas la tenue d'une nouvelle concertation lors de la mise en application anticipée du nouveau plan d'urbanisme avant le terme de la procédure de révision ; Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : a) n'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ; b) n'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L.121-12, ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ; c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le conseil municipal de Montescot a pu légalement décider l'application anticipée d'une partie seulement des nouvelles dispositions du plan mis en révision ayant fait l'objet d'études suffisamment avancées et ne concernant qu'un seul secteur ; que cette décision qui porte sur le classement en zone 5 NA d'une superficie limitée de 7,65 hectares précédemment inclus en zone NC, correspondant à environ 1,27 % de la surface de la commune et environ 1,62 % des espaces agricoles classés en zone NC, en vue de permettre une urbanisation à court terme mais limitée de la commune, ne méconnaît aucun projet d'intérêt général, et n'a pas eu pour objet ou pour effet de réduire de façon sensible l'une des protections édictées par l'article L.123-4 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, en onzième lieu, que la circonstance que la zone 5 NA en cause soit concernée par un risque d'inondation ne suffit pas à entacher la décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le règlement applicable à ladite zone reprend les prescriptions particulières prévues dans l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau, dans des conditions de nature à assurer le respect des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme lors de la délivrance des autorisations de construire ; Considérant, enfin, que M. X qui fait grief à la délibération de ne concerner que le seul secteur de la Fabrègue et de n'avoir pas ouvert à l'urbanisation les terrains dont il est propriétaire n'établit pas que cette décision qui reprend un parti d'aménagement antérieurement arrêté par la commune de Montescot, ait été adoptée pour des motifs étrangers à l'urbanisme et à l'intérêt général ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 novembre 1996 susvisée par laquelle le conseil municipal de Montescot a décidé d'appliquer par anticipation une partie des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune mis en révision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Montescot d'une somme de 2.000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : M. X versera à la commune de Montescot une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Montescot et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02141 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.