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04MA02238

CETATEXT000007594223 J6XLX2006X06X000000402238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594223.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04MA02238, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02238 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT THOUROUDE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004, présentée pour Mme Huguette X, élisant domicile ..., par Me Thouroude ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0200579 en date du 29 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier de Perpignan à l'indemniser de son préjudice consécutif à la rupture du matériel d'ostéosynthèse posé lors de l'intervention du 16 juillet 1999 dans cet établissement et d'ordonner un complément d'expertise afin de préciser les différents chefs de préjudices ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier de Perpignan à l'indemniser de son préjudice consécutif à la rupture du matériel d'ostéosynthèse posé lors de l'intervention du 16 juillet 1999 dans cet établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors infirmière, a été victime en 1976 d'un lumbago aigu en soulevant un malade ; que ce traumatisme, à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 30 % fixée en 1984 a été traité en tant qu'accident de travail ; que la douleur lombaire liée à ce traumatisme a été suivie d'une période douloureuse extrêmement intense ; que, malgré le suivi assuré par de nombreux spécialistes, le diagnostic d'une entorse rachidienne avec listhésis en L4-L5 n'a été porté qu'en 1999 par le centre hospitalier de Perpignan ; qu'après avoir bénéficié d'une laminectomie L4-L5 avec ostéosynthèse en raison d'un spondylolisthésis dégénératif L4-L5 reconnu comme maladie professionnelle le 16 juillet 1999, elle a été adressée au centre hélio-marin de réadaptation fonctionnelle de Barcarès ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en août 1999, Mme X se trouvait dans un état dépressif profond et que la rééducation s'est révélée difficile notamment du fait de l'ancienneté de la pathologie ; qu'en novembre 1999, la vis pédiculaire L5 côté gauche s'est fracturée et a nécessité une reprise chirurgicale ; Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que, eu égard à l'état clinique présenté par la patiente, l'indication opératoire qui lui fut proposée en juillet 1999 était parfaitement justifiée et conforme à l'état des connaissances scientifiques et des règles médicales qui s'imposaient au moment des faits ; qu'aucune anomalie n'a été relevée ni dans l'indication opératoire ni dans le geste chirurgical réalisé ; que, par suite, aucune faute médicale ne pouvant être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Perpignan lors de la réalisation de l'intervention du 16 juillet 1999, Mme X n'est pas fondée à demander réparation des préjudices allégués ; Considérant, d'autre part, que Mme X recherche la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan en invoquant une faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 14 novembre 2003 ; que, toutefois, ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ; Considérant, enfin, à supposer même que la responsabilité du centre hospitalier puisse être retenue du fait du caractère défectueux de la vis, Mme X ne peut prétendre à obtenir réparation des préjudices qu'elle invoque dès lors que le lien entre ceux-ci et la rupture de la vis n'est pas établi ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que Mme X souffrait de douleurs lombaires et d'un état dépressif antérieurement à la rupture de la vis, que le lien de causalité entre le développement du cancer du sein dont elle est atteinte depuis mai 2001 et la fracture du matériel utilisé par le centre hospitalier ne résulte d'aucune pièce du dossier ; que, par ailleurs, Mme X n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant d'établir l'aggravation des troubles urinaires depuis la date de la fracture de la vis et de justifier que le placement en invalidité 2ème catégorie résulte de la défaillance alléguée du matériel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huguette X et au centre hospitalier de Perpignan. Copie sera adressée à Me Thouroude, à Me Le Prado et au préfet des Pyrénées-Orientales. N° 04MA02238 2

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