CETATEXT000007594228 J6XLX2006X06X000000402358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594228.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA02358, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02358 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARINACCE M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02358, présentée par Me Y..., avocat, pour Mme Habiba X... élisant domicile ... ; M X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2004 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de la Corse-du-Sud ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision en litige, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, née en 1967 et entrée en France en 2000, était célibataire sans enfant à la date de la décision en litige ; que si sa mère, de nationalité française, et une de ses soeurs résident en France, il n'est pas contesté que plusieurs autres frères et soeurs habitent au Maroc ; que les documents médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de sa mère exigeait sa présence auprès d'elle ; que la circonstance qu'elle s'est mariée postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis 7° doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. N° 04MA02358 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.