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04MA02368

CETATEXT000007594230 J6XLX2006X06X000000402368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594230.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 04MA02368, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02368 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ANFOSSO Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 15 novembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE GRIMAUD, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération en date du 28 mars 2003, par Me Anfosso, avocat ; La COMMUNE DE GRIMAUD demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 02-02837 du 31 août 2004 par laquelle le président de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Nice a d'une part donné acte du désistement de leur demande formulée par l'Association Syndicale Autorisée (ASA) de Beauvallon et par M. X et d'autre part l'a condamnée à payer à l'A.S.A. de Beauvallon et à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ de constater en conséquence que la demande de première instance est devenue sans objet et de rejeter les conclusions de la demande de première instance formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°/ de condamner conjointement et solidairement l'Association Syndicale Autorisée (ASA) de Beauvallon et M. X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Marchesini de LLC et Associés pour l'Association Syndicale Autorisée (ASA) de Beauvallon et pour M. Jacques X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE GRIMAUD relève appel de l'ordonnance susvisée du 31 août 2004 par lequel le président de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Nice a d'une part donné acte du désistement de leur demande formulée par l'Association Syndicale Autorisée (ASA) de Beauvallon et par M. X et d'autre part l'a condamnée à payer à l'A.S.A. de Beauvallon et à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions formulées par la commune appelante doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée, en tant seulement qu'elle met à sa charge une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'en estimant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRIMAUD la somme de 1.500 euros à verser à l'Association Syndicale Autorisée (ASA) de Beauvallon et à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance contestée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.7611 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties le versement à l'autre partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il donne acte du désistement sur les conclusions principales de la requête, et s'il ressort des pièces du dossier que le désistement de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) de Beauvallon et de M. X de leurs conclusions aux fins d'annulation du permis de construire en date du 7 janvier 2002, a été formulé à la suite de la communication du mémoire de la COMMUNE DE GRIMAUD informant le tribunal administratif de ce que ledit arrêté avait été retiré par ses soins, il résulte également des pièces du dossier que ledit retrait n'était pas motivé par l'illégalité dudit permis de construire mais a été prononcé, à la demande du bénéficiaire du permis de construire en cause, qui avait décidé de renoncer à la réalisation de son projet ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que la COMMUNE DE GRIMAUD devait être regardée comme «la partie perdante» au sens des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la COMMUNE DE GRIMAUD est fondée à demander, dans la mesure sus-indiquée, l'annulation de l'ordonnance du 31 août 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée, à l'encontre de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) de Beauvallon et de M. X, par la COMMUNE DE GRIMAUD sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 31 août 2004 du président de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée en tant qu'elle a condamné la COMMUNE DE GRIMAUD à payer à l'A.S.A. de Beauvallon et à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRIMAUD, à l'Association Syndicale Autorisée de Beauvallon, à M. X, à M. Adrai et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02368 2

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