CETATEXT000007594231 J6XLX2006X03X000000401556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594231.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01556, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01556 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI EL ATMANI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2004 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01556, présentée par Me El Atmani, avocat, pour M. Abderrazak X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de 24 heures à partir de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 20 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité marocaine, mentionne les données de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, et est par suite suffisamment motivée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet d'entendre M. X avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis… ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. X soutient qu'il a résidé en France à titre habituel au cours des dix années qui ont précédé la décision en litige ; que toutefois les documents qu'il produit, notamment une copie de son passeport mentionnant une entrée en France le 31 décembre 1988 et des contrats de travail saisonnier, ainsi que des documents médicaux et diverses attestations, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de son séjour au cours de cette période ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas non plus que la décision méconnaîtrait le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazak X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01556 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.