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04MA01643

CETATEXT000007594235 J6XLX2006X03X000000401643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594235.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 04MA01643, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01643 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour la SCI CAP AGRUMES, représentée par sa gérante en exercice et élisant domicile chez la Selarl Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, ..., son avocat ; La SCI CAP AGRUMES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-05258 en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 12 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune Cap-Martin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols partiel de la commune ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°/ de condamner la commune de Roquebrune Cap-Martin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Y... pour la SCI CAP AGRUMES et de Me X... pour la commune de Roquebrune Cap-Martin ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI CAP AGRUMES dirigée contre la délibération en date du 12 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune Cap-Martin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols partiel de la commune ; que la SCI CAP AGRUMES relève appel de ce jugement par requête enregistrée le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification exigée par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme n'a été effectuée que le 16 août 2004, soit en dehors du délai de quinze jours francs suivant l'introduction de la requête intervenue le 28 juillet précédent ; qu'ainsi la requête d'appel est irrecevable et doit être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la SCI CAP AGRUMES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI CAP AGRUMES le paiement de la somme que la commune de Roquebrune Cap-Martin sollicite au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI CAP AGRUMES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune Cap-Martin tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CAP AGRUMES, à la commune de Roquebrune Cap-Martin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01643 2 SR

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