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04MA01666

CETATEXT000007594237 J6XLX2006X03X000000401666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594237.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01666, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01666 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LUCA M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01666, présentée par Me Luca, avocat, pour M. Imed X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0300440 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux formé contre le refus de délivrance de carte de séjour en qualité d'étudiant qui lui avait été opposé par cette même autorité le 7 février précédent ; Considérant que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait, faute de prise en compte par le préfet de la situation individuelle du requérant, insuffisamment motivée, de ce que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. X et de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, en l'absence d'élément nouveau apporté en appel, être rejetés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Imed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. N° 04MA01666 2 mp

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