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04MA01676

CETATEXT000007594239 J6XLX2006X03X000000401676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594239.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01676, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01676 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUMANN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01676, présentée par Me Humann, avocat, pour M. Bouthelja X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0200448 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'en première instance, M. X s'est borné à invoquer un moyen de légalité interne à l'encontre de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse qu'il invoque pour la première fois en appel, et qui repose sur une cause juridique distincte de celle exposée devant le tribunal administratif, est irrecevable et ne peut par suite qu'être rejeté ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet serait insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. X justifie par les documents qu'il produit d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision querellée au sens des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 doit, en l'absence d'élément nouveau et probant apporté en appel, être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouthelja X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01676 3 mp

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