CETATEXT000007594247 J6XLX2006X03X000000402038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594247.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA02038, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02038 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP KLEIN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02038, présentée par la SCP Klein, avocat, pour M. Mohamed X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0204430 du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire des séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes : Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 5-1 de l'ordonnance dispose que : Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 5 ne sont pas exigées…des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français… est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui n'est pas fondée sur l'absence de production par M. X des documents relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement prévus à l'article 5-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ou des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle mentionnés à l'article 5-3° de cette même ordonnance ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision querellée : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit :…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.