CETATEXT000007594248 J6XLX2006X03X000000402040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594248.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA02040, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02040 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02040, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9903246 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Sliman X, annulé la décision en date du 18 mars 1999 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice du petit-fils de l'intéressé, ainsi que la décision en date du 18 juin 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du13 février 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 18 mars 1999 par laquelle il avait refusé d'accorder le regroupement familial au bénéfice du petit-fils de l'intéressé, confirmée le 18 juin 1999 sur recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X, alors de nationalité algérienne, a, le 29 octobre 1998, sollicité l'admission au séjour en France de son petit-fils Aimene X dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue à l'article 4 de l'accord sus-visé franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, cependant, le 28 novembre 1998, M. X a été réintégré dans la nationalité française ; que, par suite, et dès lors que l'accord franco-algérien n'est aucunement applicable aux ressortissants français résidant en France, le PREFET DES ALPES-MARITIMES était tenu, à la date du 18 mars 1999 à laquelle il a pris sa décision, de refuser le regroupement familial sollicité par l'intéressé au bénéfice de son petit-fils ; qu'ainsi, les moyens de première instance présentés par M. X étant inopérants, le jugement en date du 28 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice doit être annulé, et la demande présentée par l'intéressé devant ce tribunal doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Slimane X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 04MA02040 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.