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04MA02162

CETATEXT000007594250 J6XLX2006X03X000000402162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594250.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 04MA02162, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02162 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN PROVENZANI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour M. Jan X et Mme Myriam Y, élisant domicile ... par Me Provenzani, avocat ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-00929, 02-00935,04-01433 du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant que par ledit jugement le tribunal a, d'une part, rejeté la demande présentée par M. Z tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2001 par lequel le maire de la Ville de Cannes a délivré à la société Ampco International un permis de construire portant changement de destination d'une partie d'un immeuble situé 65, boulevard de la Croisette à Cannes, d'autre part rejeté la demande présentée par M. Z tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2001 par lequel le maire de la Ville de Cannes a délivré à la société Ampco International un permis de démolir une terrasse, en outre rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2003 par lequel le maire de la commune de Cannes a prorogé pour un an le permis de construire du 17 décembre 2001 et enfin condamné l'intéressé à payer 1.000 euros à la commune de Cannes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner solidairement les sociétés Ampco International et Carré d'Or et la commune de Cannes à leur verser une somme, pour chacun d'entre eux, de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Moschetti du Cabinet Deplano-Moschetti pour la commune de Cannes ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et Mme Y demandent l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2004 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a, d'une part, rejeté la demande présentée par M. Z tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2001 par lequel le maire de la Ville de Cannes a délivré à la société Ampco International un permis de construire portant changement de destination d'une partie d'un immeuble situé 65, boulevard de la Croisette à Cannes, d'autre part rejeté la demande présentée par M. Z tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2001 par lequel le maire de la Ville de Cannes a délivré à la société Ampco International un permis de démolir une terrasse, en outre rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2003 par lequel le maire de la commune de Cannes a prorogé pour un an le permis de construire du 17 décembre 2001 et enfin condamné l'intéressé à payer 1.000 euros à la commune de Cannes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les demandes d'annulations dirigées contre les permis de construire et de démolir du 17 décembre 2001 et l'arrêté du 1er mars 2003 prorogeant le permis de construire du 17 décembre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : «La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours…» ; que constituent, au sens de ces dispositions, des décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol, tant un permis de construire qu'un permis de démolir ; que doit être regardée comme présentant ce caractère la décision par laquelle le maire proroge un permis de construire dès lors qu'elle a pour effet de perpétuer la validité d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol au sens des dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, qu'en application de ces dispositions, il appartenait à M. X et à Mme Y de notifier au maire de la commune de Cannes , auteur des permis de construire et de démolir contestés du 17 décembre 2001 ainsi que de la décision prorogeant le permis de construire délivré le 17 décembre 2001, et aux sociétés bénéficiaires desdites décisions, leur requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2004 ; qu'invités par les services du greffe de la Cour, par un courrier en date du 18 octobre 2004, à produire les justificatifs postaux desdites notifications, M. X et Mme Y n'ont pas déféré à cette invitation ; que les intéressés n'ont pas, de la même façon, répliqué à la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Cannes ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la Société Ampco International et la SCI «Carré d'Or de la Croisette», et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Cannes : Considérant que M. X conteste le jugement attaqué en tant qu'il le condamne, dans l'instance qu'il avait initiée à l'encontre de l'arrêté précité du 1er décembre 2003 prorogeant le permis de construire du 17 décembre 2001, à verser à la commune de Cannes une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, M. X ne conteste le jugement sur ce point que, par voie de conséquence, du rejet de sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté prorogeant le permis de construire ; que, la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette cette demande, M. X conserve, de ce fait, la qualité de partie perdante dans l'instance qui s'est tenue devant les premiers juges et n'est, dès lors, pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; que, les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X et à Mme Y une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner conjointement et solidairement M. X et à Mme Y à payer à la commune de Cannes la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les intéressés à verser une somme de 750 euros à la SCI «Carré d'Or de la Croisette» à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : M. X et Mme Y verseront à la commune de Cannes une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros euros) et à la SCI «Carré d'Or de la Croisette» une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y, à la commune de Cannes, à la société Ampco International, à la SCI Carré d'Or de la croisette, à M. Eric Z, à Mme Geneviève Fronteau-Kretchner et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02162 2

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