CETATEXT000007594252 J6XLX2006X04X000000200875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594252.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 02MA00875, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00875 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2002, sous le n° 01MA00875 présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER dont le siège est Hôtel St Côme BP 3100 à Montpellier
(34944)CEDEX 9, représentée par son président, ayant pour avocat Me X... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604211 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période allant du 1e janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de lui allouer 2.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » ; qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le même fondement légal que l'article 212 précité : « Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article précédent. » ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier exerce trois catégories d'activités consistant en la gestion de l'aéroport de Montpellier Fréjorgues, des actions d'enseignements et la gestion dite de « services particuliers » ; que cette dernière activité consiste en différents services tels que des services financiers et de direction et des services d'assistance qui assurent conformément à la mission assignée par la loi à cet organisme consulaire, le soutien et le développement de l'initiative économique ; que ce « service particulier » qui est doté d'un personnel permanent et de moyens propres en termes d'immobilisations et auquel est affecté le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, est aussi soumis à des règles particulières en matière de taxe à la valeur ajoutée et notamment en ce qui concerne le champ d'application de cette taxe ; qu'ainsi ce « service particulier » doit être regardé comme constituant, au vu des dispositions précitées de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts un secteur d'activité distinct de la gestion de l'aéroport et des actions d'enseignement menées par ailleurs ; que, par suite c'est à bon droit que le vérificateur a, en application de ces mêmes dispositions, déterminé le prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations affectées à ce « service particulier » par le rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée de ce secteur et l'ensemble des recettes de ce même secteur ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de la position formelle prise par l'administration dans une lettre du 4 mars 1987 dès lors que cette réponse faite à une demande adressée le 1er septembre 1986 par la requérante ne concernait que les droits à déduction au titre des biens ne constituant ni des immobilisations ni des services, situation ainsi différente de celle concernant l'objet du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L . 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA00875 2