CETATEXT000007594260 J6XLX2006X04X000000201393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594260.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 02MA01393, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01393 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER ALFONSI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour l'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE LA HAUTE CORSE, dont le siège est ..., par Me X... ; L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE LA HAUTE CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900663 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Corse des 16 novembre 1998 et 22 avril 1999 portant ordre de reversement au profit de l'Etat ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux des 16 novembre 1998 et 22 avril 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 2000-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 22 avril 1999, le préfet de la région Corse a mis à la charge de L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE LA HAUTE CORSE en application des dispositions de l'article L.920-1 du code du travail le versement au Trésor public de la somme de 123 855 francs correspondant à des dépenses regardées comme excessives ou ne se rattachant pas à des prestations de formation professionnelle ; Sur l'amnistie : Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; Considérant qu'en vertu de l'article L.920-1 du code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées aux livres III et IX de ce code peuvent faire l'objet de conventions et qu'aux termes de l'article L.920-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses » ; que les faits donnant lieu à des reversements au Trésor public sur le fondement de ces dispositions constituent des fautes passibles d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptibles, comme telles, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les faits reprochés à L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE LA HAUTE CORSE sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs d'un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, d'autre part, la décision attaquée du préfet de la région Corse n'a reçu aucun commencement d'exécution ; que ces faits sont dès lors amnistiés par l'effet des dispositions de la loi du 6 août 2002 ; que la demande présentée par l'association requérante au tribunal administratif se trouve en conséquence privée d'objet ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE LA HAUTE CORSE, présentées devant le tribunal et devant la Cour, tendant au remboursement des frais exposés à l'occasion du litige ; DÉCIDE : Article 1er Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE LA HAUTE CORSE. Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE LA HAUTE CORSE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE LA HAUTE CORSE et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 3 N° 02MA01393
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.