← France

02MA02198

CETATEXT000007594262 J6XLX2006X04X000000202198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594262.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 02MA02198, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02198 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER ZAPF M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; M. X... DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 994897/005108 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé le GIE Goodyear Mireval des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Mireval (Hérault), à raison du centre d'essais de pneumatiques qu'il possède sur le territoire de cette commune ; 22/ de rétablir le GIE Goodyear Mireval dans les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1999 et 2000 de la commune de Mireval, à concurrence des impositions déchargées par le jugement attaqué ; …………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 , - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la méthode d'évaluation des locaux litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 1497 du même code, aux locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°

  1. a)Pour les biens loués à des conditions anormales… la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut valablement procéder par voie d'appréciation directe que dans le cas où elle ne peut utiliser aucune des autres méthodes d'évaluation ; qu'il en résulte également que, lorsqu'elle procède par voie de comparaison, seuls peuvent être utilisés comme locaux de référence des immeubles qui font, ou ont fait, à la date de référence de la révision, l'objet d'une location à des conditions de prix normales ; que ces dispositions font ainsi obstacle à ce qu'un immeuble dont la valeur locative a été fixée par voie de comparaison, ou par voie d'appréciation directe, puisse être retenu comme terme de comparaison ; qu'il en est de même d'un immeuble faisant partie d'un ensemble industriel et dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative du centre d'essais de pneumatiques appartenant au GIE Goodyear Mireval, sur le territoire de la commune de Mireval, a été évaluée, jusqu'en 1993, par comparaison avec un local de référence figurant, sous le n° 11, au procès verbal d'évaluation des immeubles bâtis de la commune de Mireval ; que l'administration a estimé, pour 1994 et les années suivantes, que cette évaluation ne correspondait pas à la réalité, et a procédé à une nouvelle évaluation, par voie d'appréciation directe, en estimant que, compte tenu de la nature et de l'importance des installations concernées, aucun immeuble, même situé dans une autre commune, ne pouvait constituer un élément de comparaison valable ; que, pour demander l'annulation du jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé le Groupement d'Intérêt Economique Goodyear Mireval des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucun immeuble susceptible d'être valablement retenu comme termes de comparaison n'existe ailleurs en France, si bien que rien ne fait obstacle à ce que l'administration procède par voie d'appréciation directe, comme le prévoit le 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur les dix établissements de même type qui, selon l'administration, peuvent être recensés en France, quatre ont été évalués selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels, quatre autres par voie de comparaison, et deux par voie d'appréciation directe ; que sur les cinq centres cités en complément par la société dans son mémoire en réplique, l'un a été évalué selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels, un autre par voie d'appréciation directe, deux autres par voie de comparaison et le dernier n'a pas fait l'objet d'évaluation cadastrale concernant des pistes d'essais pour pneumatiques ; qu'ainsi, en application des principes ci-dessus rappelés, aucune de ces propriétés ne peut être utilisée comme terme de comparaison pour évaluer la valeur locative du centre d'essais Goodyear ; Considérant, il est vrai, que les immeubles de référence qui ont pu être utilisés pour évaluer la valeur locative de quatre des dix propriétés mentionnées par l'administration et de deux des cinq propriétés mentionnées par le contribuable, pourraient valablement servir de référence pour l'évaluation du centre d'essais Goodyear, dès lors qu'eux mêmes font ou ont fait l'objet d'une location à des conditions de prix normales, et dès lors que leurs caractéristiques se rapprocheraient de celles de l'immeuble à évaluer ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que deux des immeubles cités par l'administration, le centre d'essais Danielson à Lurcy-Levis (Allier), et le centre de formation de conduite Le Centaure à Toulouse, ont été évalués par comparaison avec respectivement un atelier de serrurerie de 125 m² et un atelier de mécanique de 182 m² et que le centre de perfectionnement et de sécurité routière de Folembray et le centre d'essais de l'école de pilotage de Champier, cités par le requérant ont été évalués par comparaison respectivement, avec la piste d'aviation de Reims-Prunet de 507 m² et un centre dont la surface pondérée est de 569 m² ; que de tels termes de comparaison ne sont pas adaptés, ni par leurs dimensions, ni par leurs caractéristiques, au centre d'essais Goodyear d'une superficie totale de 1.674.166 m² ; qu'en revanche, le centre d'essais BMW, à Istres, et le centre d'essais Kléber, à Aix-en -Provence, ont été évalués par comparaison avec un local-type dont l'administration ne précise ni la nature ni les caractéristiques, et dont la valeur locative est évaluée, en 1970, à 30 F le m² ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'application de ce tarif au centre d'essai Goodyear aboutirait à une valeur locative inférieure à celle qui a été fixée par voie d'évaluation directe ; Considérant que le GIE Goodyear Mireval ne conteste pas que l'immeuble qui a servi de référence pour l'évaluation de son centre d'essais jusqu'en 1993 ne pouvait valablement être utilisé comme terme de comparaison ; qu'il ne soutient pas non plus qu'en dehors des dix immeubles comparables que mentionne l'administration, existeraient d'autres propriétés auxquelles l'administration pourrait se référer ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration est fondée à soutenir que seule la méthode de l'appréciation directe était susceptible d'être appliquée au centre de Mireval ; Sur la détermination de la surface pondérée : Considérant que le GIE Goodyear Mireval fait valoir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales que les coefficients de pondération retenus par l'administration seraient en contradiction totale avec les coefficients figurant dans la documentation de base et soutient qu'un coefficient de 0,1, compte tenu du site de référence utilisé, serait plus adapté que celui de 0,5 retenu par l'administration ; qu'eu égard toutefois à l'importance de la surface constituée par la piste d'essais et les voies d'accès qui constitue la partie principale du l'immeuble litigieux, c'est à bon droit que l'administration a pu faire application en l'espèce du coefficient de 0, 5, sans contradiction avec les coefficients mentionnés à titre indicatif dans la documentation de base ; que par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des impositions litigieuses et condamné l'Etat à verser au GIE Goodyear Mireval la somme de 2.000 francs au titre des frais exposés ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rétablir le GIE Goodyear Mireval dans les rôles desdites impositions, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser au GIE Goodyear Mireval la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 994897-005108 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mai 2002 est annulé. Article 2 : Le GIE Goodyear Mireval est rétabli au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Mireval au titre des années 1999 et 2000, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Goodyear Mireval et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA02198 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.