CETATEXT000007594264 J6XLX2006X04X000000202517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594264.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 avril 2006, 02MA02517, inédit au recueil Lebon 2006-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02517 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER SINDRES Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour Mme Jeannine X, élisant domicile ..., par Me Sindres, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9602506 du 24 octobre 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il limite à 9.000 euros l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans la publication du décret fixant les conditions d'intégration des agents non titulaires dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, au versement de laquelle il a condamné l'Etat ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 37.085 euros en réparation de ce préjudice et la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Cécère, substituant Me Sindres, pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances... ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce délai était dépassé à la date du 18 novembre 1998 date à laquelle a été publié le décret du 17 novembre 1998 susvisé qui a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de ce ministère dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; que ce retard, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, a été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X, agent contractuel du ministère de l'éducation nationale depuis 1963 ; Sur le préjudice : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A : « La titularisation prévue à l'article 1er de ce décret est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an est ouvert aux agents non titulaires pour accepter leur titularisation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, possédait les capacités professionnelles pour réussir à l'examen prévu par les dispositions susvisées de l'article 3 du décret du 17 novembre 1998 ; Considérant, toutefois, que l'intéressée a refusé la proposition de titularisation qui lui a été faite par le Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille le 11 mai 1999 ; qu'il résulte des termes de sa lettre en date du 17 novembre 1999 que le refus de Mme X était motivé par l'incidence financière de cette titularisation, qui aurait conduit à une réduction de sa rémunération ainsi qu'à une dépense d'un montant important pour le rachat des cotisations de retraite ; qu'il n'est pas démontré qu'un tel motif d'ordre pécuniaire ne l'aurait pas incitée à prendre la même décision si, du fait de l'intervention dans un délai raisonnable des dispositions réglementaires définissant les conditions d'intégration des agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, cette titularisation avait pu être possible dès 1988, année à partir de laquelle elle fixe le point de départ de sa demande de réparation du préjudice ; qu'il suit de là que Mme X n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le retard dans l'intervention de ces dispositions et le préjudice financier dont elle demande l'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à Mme X une indemnité et, par suite, à en demander l'annulation, ainsi que le rejet de la requête d'appel de l'intéressée et de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 9602506 du 24 octobre 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La requête d'appel de Mme X et sa demande devant le tribunal administratif sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 02MA02517 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.