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02MA02561

CETATEXT000007594266 J6XLX2006X04X000000202561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594266.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 avril 2006, 02MA02561, inédit au recueil Lebon 2006-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02561 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER PECH DE LACLAUSE Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2002, présenté par LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9602597 du 24 octobre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il inclut les charges patronales afférentes aux traitements versés à Mme X pendant la période d'indisponibilité consécutive à son accident dans l'indemnité due à l'Etat par la commune de Capestang au titre de l'action subrogatoire ; ………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 24 octobre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir évalué le montant total du préjudice subi par Mme X, professeur certifié, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 14 mars 1995, a déterminé les droits de l'Etat au titre de l'action subrogatoire dont il dispose à l'égard du tiers responsable de l'accident en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'à l'article 1er de ce jugement, il a condamné la commune de Capestang à rembourser à l'Etat une somme de 8.127,99 euros correspondant au montant de la créance subrogatoire pouvant s'imputer sur le préjudice patrimonial de Mme X ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relèvent appel de cet article 1er en tant qu'il inclut les charges patronales afférentes aux traitements versés à Mme X pendant la période d'indisponibilité consécutive à son accident dans l'indemnité due à l'Etat par la commune de Capestang au titre de l'action subrogatoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement « de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droits à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie » ; que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le Tribunal administratif de Montpellier était saisi d'une demande de l'Etat tendant au remboursement, d'une part, des traitements versés à Mme X pendant la période d'indisponibilité consécutive à son accident et, d'autre part, des charges patronales afférentes à ces traitements ; que, cette seconde demande n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que, par suite, en incluant les charges patronales dans le montant de l'indemnisation due à l'Etat par la commune de Capestang au titre de sa créance subrogatoire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'Etat est en droit, en sa qualité d'employeur, d'obtenir de la commune de Capestang, sur le fondement des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, le remboursement des charges patronales afférentes aux traitements versés à Mme X pendant la période d'indisponibilité consécutive à son accident ; que ce montant s'élève, selon les chiffres non contestés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à 1.154,80 euros, après partage de responsabilité par moitié conformément au jugement du 24 octobre 2002 ; que cette indemnité s'ajoute à la somme de 8.127,99 euros due à l'Etat au titre de l'action subrogatoire, qui reste inchangée en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 24 octobre 2002 en tant qu'il inclut les charges patronales afférentes aux traitements versés à Mme X pendant la période d'indisponibilité consécutive à son accident dans l'indemnité due à l'Etat par la commune de Capestang au titre de l'action subrogatoire et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1.154,80 euros au titre de l'action directe ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 9602597 du Tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2002 est annulé en tant qu'il inclut les charges patronales afférentes aux traitements versés à Mme X pendant la période d'indisponibilité consécutive à son accident dans l'indemnité due à l'Etat par la commune de Capestang au titre de l'action subrogatoire. Article 2 : La commune de Capestang versera à l'Etat la somme de 1.154,80 euros (mille cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt centimes). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la commune de Capestang et à Mme Monique X. N° 02MA02561 3

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