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05MA02784

CETATEXT000007594277 J6XLX2006X04X000000502784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594277.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 05MA02784, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02784 Renvoi 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI OREGGIA M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02784, présentée par Me Oreggia, avocat, pour Mlle Fathia X élisant domicile chez M. et Mme Y, ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0503637 du 30 août 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2005 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux… ; qu'en vertu de l'article R.612-2 du même code, s'agissant de l'irrecevabilité prévue à l'article R.411-3, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure et qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article : A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement…les irrecevabilités prévues aux articles R.411-3…ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. ; Considérant que Mlle X relève appel de l'ordonnance en date du 30 août 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mai 2005 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour comme irrecevable au motif qu'elle devait être considérée comme n'ayant pas produit au tribunal les exemplaires supplémentaires de sa demande et des pièces l'accompagnant conformément aux exigences de l'article R.411-3 du code de justice administrative ; Considérant que Mlle X, sans réellement contester qu'un pli lui aurait été expédié le 11 juillet 2005 et serait revenu au tribunal le 29 juillet 2005 avec la mention non réclamé, soutient cependant qu'elle pas été personnellement avisée de l'envoi d'une mise en demeure de produire trois copies supplémentaires de sa demande et des pièces jointes en application de l'article R.411-3 du code de justice administrative ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le seul imprimé d'accusé de réception y figurant, qui n'est pas daté, ne comporte ni date de présentation ni date de renvoi et porte la mention ACCREQ, ne peut concerner que le seul accusé de réception de la demande enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet précédent ; qu'il s'ensuit que ni l'envoi ni la réception de la mise en demeure en litige sur le fondement de laquelle une irrecevabilité a été opposée à la demande de Mlle X, ne sont justifiés ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été regardée comme irrecevable ; que l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 30 août 2005 qui est irrégulière doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 30 août 2005 est annulée. Article 2 : Mlle X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fathia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 05MA02784 2 mp

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