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05MA02869

CETATEXT000007594282 J6XLX2006X04X000000502869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594282.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 05MA02869, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02869 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT LUDOT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2005 pour Mme Maria X, demeurant ...), présentée par Me Ludot ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505413 en date du 4 novembre 2005 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a étendu l'expertise ordonné le 12 septembre 2005 et l'a complétée aux fins de procéder à l'examen de la patiente dans le respect du protocole d'examen multidisciplinaire élaboré par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), d'établir s'il existe des éléments probants témoignant d'une intoxication mercurielle actuelle ou passée, dans l'affirmative, établir ce qui permet d'attribuer à l'amalgame dentaire plutôt qu'à une autre source la cause de cette intoxication mercurielle et rejeté le surplus des conclusions du ministre de la santé ; 2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la santé devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) d'ordonner que les sapiteurs choisis par l'expert nommé par l'ordonnance du 12 septembre 2005 appartiennent au centre national de la recherche scientifique ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance du 12 septembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise aux fins de dire, notamment, s'il existe un lien de causalité entre l'utilisation d'amalgames dentaires et l'affection dont souffre la requérante ; que par l'ordonnance dont appel en date du 4 novembre 2005, le même magistrat a ordonné qu'il soit « procédé à l'examen de la patiente dans le respect du protocole d'examen multidisciplinaire élaboré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) » afin d'« établir s'il existe des éléments probants témoignant d'une intoxication mercurielle actuelle ou passée ; dans l'affirmative, établir ce qui permet d'attribuer à l'amalgame dentaire plutôt qu'à une autre source la cause de cette intoxication mercurielle » ; Considérant que, saisie sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 précité, le juge des référés, ne peut statuer sans avoir mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier ait mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie compétente ; que dès lors, l'ordonnance attaquée est irrégulière et ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le ministre de la santé devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction… » ; Considérant que le protocole dont s'agit a pour objet, selon le ministre de la santé « de proposer une prise en charge des personnes qui présentent des troubles qu'elles estiment liés à la présence d'amalgames dentaires et de détailler avec précision le déroulement des consultations. Ce protocole prévoit, entre autres, un examen clinique spécifique, une aide concernant le questionnaire de l'examen médical, un modèle d'ordonnance, une série d'analyses de biologie médicale, le suivi par un médecin-référent et un ondologue-référent, un examen ontologique spécifique » ; qu'il revient à l'expert, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, en accord avec la patiente, d'effectuer tous les examens utiles ; que, le cas échéant, l'expert s'il l'estime utile à sa mission, peut recourir au protocole de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; qu'ainsi, l'extension de l'ordonnance à l'examen de la patiente dans le cadre du protocole AFSSAPS, n'était pas utile au sens de l'article R.532-1 du code de justice administrative ; que le ministre n'est donc pas fondé à solliciter l'extension de la mission d'expertise à l'application dudit protocole ; qu'en revanche, la recherche d'une intoxication mercurielle actuelle ou passée et l'établissement, le cas échéant, de ce qui permet d'attribuer à l'amalgame dentaire plutôt qu'à une autre source la cause de cette intoxication mercurielle est utile au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.621-2 du code de justice administrative : « … Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif (…). La décision est insusceptible d'appel » ; qu'il incombe à l'expert nommé par le premier juge de proposer la nomination d'un sapiteur, s'il l'estime utile ; qu'il n'appartient pas aux parties de formuler une telle demande ; que la demande que le ministre la santé a présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier et la demande que Mme X a présentée devant la Cour administrative d'appel de Marseille à cette fin ne peuvent qu'être rejetées en raison de leur irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; que le ministre est seulement fondé à demander l'extension de l'expertise à la recherche d'une intoxication mercurielle actuelle ou passée et l'établissement, le cas échéant, de ce qui permet d'attribuer à l'amalgame dentaire plutôt qu'à une autre source la cause de cette intoxication ; qu'il y a lieu de compléter la mission d'expertise ordonnée par le premier juge par ces questions qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 du présent arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme X, au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : L'ordonnance susvisée du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La mission de l'expert telle qu'elle résulte de l'ordonnance en date du 12 septembre 2005, est complétée comme suit : l'expert devra : - établir s'il existe des éléments témoignant d'une intoxication mercurielle actuelle ou passée ; - dans l'affirmative, indiquer quels sont les éléments qui permettent d'attribuer à l'amalgame dentaire plutôt qu'à une autre source la cause de cette intoxication mercurielle. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à Mme X au titre des frais non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mme X est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le ministre de la santé devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X, à l'expert, à la mutuelle sociale agricole du Gard et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Ludot et au préfet du Gard. 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