CETATEXT000007594284 J6XLX2006X04X000000600556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/42/CETATEXT000007594284.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 12 avril 2006, 06MA00556, inédit au recueil Lebon 2006-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00556 Rejet JUGE DES REFERES excès de pouvoir C MUSCATELLI M. Marc ROUSTAN Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 22 février 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE, qui demande au juge des référés de la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0501397 en date du 6 février 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 23 juin 2005 par lequel le maire de la commune de Morosaglia a délivré à un permis de construire une maison d'habitation ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en audience publique le 30 mars 2006 : - le rapport de M. Roustan, président ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Considérant que, par une ordonnance en date du 6 février 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande du PREFET DE LA HAUTE-CORSE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 23 juin 2005 par lequel le maire de la commune de Morosaglia a délivré un permis de construire à ; que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE fait appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE, au soutien de sa demande de suspension, se borne à soutenir que l'arrêté querellé méconnaîtrait les dispositions précitées, sans pour autant apporter d'éléments précis concernant tant l'extension projetée du périmètre de protection de l'installation classée que la circonstance que le terrain d'assiette de la construction litigieuse se situerait en limite interne de ce nouveau périmètre ; que dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 23 juin 2005 par lequel le maire de la commune de Morosaglia a délivré un permis de construire à ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la commune de Morosaglia une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant, d'autre part, que a obtenu, par décision du 20 mars 2006, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision en date du 20 mars 2006 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la part des frais exposés par non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ; ORDONNE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la part des frais exposés par elle et non compris dans les dépens qui sont restés à sa charge au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat. versera à la commune de Morosaglia une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à la commune de Morosaglia, à et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06MA00556 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.