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04MA01722

CETATEXT000007594363 J6XLX2006X03X000000401722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/43/CETATEXT000007594363.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01722, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01722 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI OHAYON-ASSOULINE M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01722, présentée par Me Ohavon-Assouline, avocat, pour Mme Nora X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0105636 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2004 au greffe de la Cour, présenté par le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ; Le préfet demande le rejet de la requête ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 juillet 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu que la circonstance que Mme X ne pourrait retourner en Algérie sans risques de menaces pour sa vie, ou de traitements inhumains ou dégradants, de la part de sa famille ou d'intégristes musulmans, en raison de son mariage, le 9 juillet 2001, avec un compatriote en situation régulière en France contracté sans le consentement de ses parents, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité d'une décision de refus de titre de séjour qui n'implique pas par elle-même que la requérante reparte dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, et au caractère extrêmement récent de son mariage à la date de la décision litigieuse, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a en tout état de cause pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, ou qu'il aurait méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en deuxième lieu que les moyens tirés de la violation de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; Considérant en troisième lieu que Mme X ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 7 mai 2003 qui, dépourvue de valeur réglementaire, ne peut lui ouvrir aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de ce que la présence de la requérante ne constituerait pas une menace pour l'ordre public français est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet qui n'est pas fondée sur ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nora X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01722 3 mp

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