CETATEXT000007594365 J6XLX2006X03X000000401725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/43/CETATEXT000007594365.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01725, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01725 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MSELLATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01725, présentée par Me X..., avocat, pour l' EURL POUL KARTING, dont le siège est ... sur Mer
(06800)et la SARL CIRCUIT OCEANE, dont le siège est ... sur Mer
(06800), représentées par leurs gérants en exercice ; L'EURL POUL KARTING et la SARL CIRCUIT OCEANE demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9904002 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'EURL POUL KARTING tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) a ordonné la fermeture de l'établissement Poul-Karting jusqu'à détention des autorisations nécessaires à son activité et réalisation des travaux d'isolation acoustique préservant l'environnement sonore du quartier ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ de condamner la commune d'Antibes à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me X... pour l'EURL POUL KARTING et la SARL CIRCUIT OCEANE ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EURL POUL KARTING et la SARL CIRCUIT OCEANE relèvent appel du jugement en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'EURL POUL KARTING dirigée contre l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) a ordonné la fermeture provisoire du karting alors exploité par l'EURL jusqu'à ce que l'établissement détienne les autorisations provisoires et ait réalisé les travaux d'isolation acoustique nécessaires à la préservation de l'environnement sonore du quartier ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la SARL CIRCUIT OCEANE : Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Antibes du 19 juillet 1999 : Sur la légalité externe : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit, faute d'élément nouveau en appel, être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : Les dispositions des articles 5 à 8 du présent chapitre sont applicables aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat… ; qu'il résulte des dispositions précitées que les requérantes ne sauraient en tout état de cause utilement soutenir que l'arrêté querellé, édicté par le représentant d'une collectivité territoriale, aurait été pris en violation de l'article 8 du même décret ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale…comprend notamment…le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage… ; Considérant qu'il ressort du relevé acoustique concernant le bruit lié à l'activité du karting en cause effectué le 30 juin 1999 par le service communal d'hygiène et de santé d'Antibes, qui tient compte du bruit résiduel du quartier dans lequel est implanté l'établissement, que l'émergence du bruit particulier liée à cette activité s'établit à 10,4 dBA, soit 3,4 dBA de plus que celle autorisée par la réglementation, ce qui correspondrait au double d'énergie du bruit normal du quartier ; que, d'ailleurs, la Cour d'appel d'Aix en Provence, dans un arrêt du 30 mai 2000, a, en se fondant sur une autre expertise réalisée le 29 juin et du 3 au 5 juillet 1999 par le cabinet SETEF à la demande du camping Le Pylone, riverain de l'établissement, estimé que le bruit du karting dépasse le bruit ambiant déjà très important sur ce site et excède les émergences admises dans le cadre de la réglementation contre les bruits et que les nuisances sonores excèdent manifestement les troubles anormaux de voisinage ; que la circonstance que par jugement en date du 25 septembre 2001 le Tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une nouvelle expertise du niveau de bruit engendré par l'établissement, alors qu'en tout état de cause cette mesure est fondée sur des modifications apportées aux karts et à des aménagements réalisés pour diminuer les émissions sonores, qui sont postérieurs à l'arrêté querellé, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; que, par suite, eu égard à l'importance de l'atteinte à la tranquillité publique entraînée par l'activité du karting de 21 heures à 1 heure du matin et au caractère provisoire de la mesure jusqu'à ce que les travaux d'isolation acoustique soient réalisés, les requérantes ne sont fondées à soutenir ni que la matérialité des faits à l'origine de la mesure contestée ne serait pas établie ni que le maire d'Antibes aurait en l'espèce commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL POUL KARTING et la SARL CIRCUIT OCEANE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'EURL POUL KARTING ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'EURL POUL KARTING et la SARL CIRCUIT OCEANE à payer à la commune d'Antibes la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'EURL POUL KARTING et à la SARL CIRCUIT OCEANE la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL POUL KARTING et de la SARL CIRCUIT OCEANE est rejetée. Article 2 : L'EURL POUL KARTING et la SARL CIRCUIT OCEANE, prises solidairement, verseront à la commune d'Antibes, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL POUL KARTING, à la SARL CIRCUIT OCEANE et à la commune d'Antibes. N° 04MA01725 4 mp