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04MA02057

CETATEXT000007594369 J6XLX2006X03X000000402057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/43/CETATEXT000007594369.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA02057, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02057 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02057, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Abdallah X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0106826 du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 septembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que la circonstance que les signataires des attestations produites par M. X en première instance pour justifier du caractère habituel de sa résidence en France entre 1988 et 2001 émanent de personnes de bonne foi est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, lesdites attestations n'étant de nature à établir que des séjours ponctuels de l'intéressé sur le territoire national pendant la période prise en compte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait résidé habituellement en France entre 1988 et 2001 doit, en l'absence d'élément nouveau apporté en appel susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02057 2 mp

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