CETATEXT000007594371 J6XLX2006X03X000000501503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/43/CETATEXT000007594371.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 05MA01503, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01503 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET TRABUC Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour M. Michel Y, élisant domicile 5 impasse des Albizzias à Istres
(13800), par Me Trabuc, avocat ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203951, en date du 13 avril 2005, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 septembre 2000, par laquelle le maire de Valleraugue a délivré un permis de construire à M. X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents… de formation de jugement des tribunaux… peuvent, par ordonnance : … 4°) rejeter les requêtes… entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance…» ; Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par ordonnance en date du 13 avril 2005, la demande de M. Y tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 septembre 2000, par laquelle le maire de Valleraugue a délivré un permis de construire à M. X, le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a estimé que M. Y n'ayant pas répondu à une fin de non-recevoir relative à la tardiveté de la demande, cette dernière avait été présentée hors délai ; que, toutefois, cette fin de non-recevoir était susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier ayant excédé la compétence que lui confère l'article R.222-1 du code de justice administrative susmentionné, l'ordonnance en date du 13 avril 2005 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ni M. X, ni M. Y au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 13 avril 2005 est annulée. Article 2 : M. Y est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y et par la commune de Valleraugue au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. X, à la commune de Valleraugue et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01503 2