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05MA01634

CETATEXT000007594373 J6XLX2006X03X000000501634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/43/CETATEXT000007594373.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 05MA01634, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01634 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SELARL PEZET PEREZ Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour M. Aloyse X, élisant domicile ..., par la SELARL d'avocats Pezet-Perez ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403372/ 046105, en date du 28 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 3 février 2003, par lequel le maire de Mirabeau a délivré un permis de construire à la commune, d'autre part, de l'arrêté, en date du 28 juin 2004, par lequel le maire de Mirabeau a délivré un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Mirabeau à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Perez de la Selarl Pezet Perez pour M. Aloyse X et de Me Roger de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de Mirabeau ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 28 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 3 février 2003 et 28 juin 2004, par lesquels le maire de Mirabeau a délivré un permis de construire puis un permis de construire modificatif à la commune de Mirabeau ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir relatives à l'appel ; Considérant, en premier lieu, que le défaut d'affichage en mairie, à le supposer établi, prévu par l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, de l'avis de dépôt de la demande de permis de construire modificatif dans les quinze jours n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit permis ; Considérant en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, avant la délivrance d'une autorisation de construire, de réaliser une étude d'impact ou de recueillir l'avis des voisins du projet ; Considérant, en troisième lieu, que le terrain d'assiette du projet étant situé en zone UB, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols qui ne s'applique qu'en zone UA est inopérant ; qu'à supposer toutefois que les appelants aient entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB7-1 dudit règlement aux termes duquel «… Au-delà de cette profondeur de 15 m, peuvent être édifiées : … b) des constructions principales élevées dans le plafond de l'ilôt à condition qu'elles soient éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points diminués de 4 mètres, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres», il ressort des pièces du dossier que la construction en litige est située à plus de quatre mètres de la limite séparant le terrain d'assiette de la propriété des appelants ; qu'en effet, la bande posée sur le sol, qui longe le bâtiment, qualifiée sur les plans de «béton de protection», et le jardin privatif d'un des logements ne présentent pas le caractère de constructions au sens dudit article et peuvent donc être implantés à moins de quatre mètres de la limite séparative de propriété ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mirabeau : «… La hauteur des constructions au faîtage ne peut être supérieure à 7,50 mètres» ; que si le permis de construire délivré le 3 février 2003 était contraire aux dispositions précitées puisqu'il autorisait une construction de 7,74 mètres, il ressort des pièces du dossier qu'un permis modificatif a été délivré à la commune le 28 juin 2004 ; que cette dernière décision qui se borne essentiellement à limiter la hauteur du faîtage à 7,50 mètres, eu égard à sa nature et au caractère limité des modifications qu'elle apporte à la construction, présente le caractère d'un permis modificatif et non d'un permis nouveau qui aurait dû être soumis à l'ensemble des règles applicables à ce type d'actes ; que le permis modificatif en date du 28 juin 2004 a donc couvert le vice qui entachait le permis du 3 février 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB10 ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UB12 du règlement du plan d'occupation des sols : «… La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès… Les besoins minima à prendre en compte sont : Habitations : Une place de stationnement par logement de moins de 50 m² de plancher. - deux places de stationnement par logement de 50 m² de plancher et plus (garage ou aire de stationnement)…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet qui comprend douze aires de stationnement sur une surface de 154,91 m² à laquelle il faut ajouter les accès, réserve une superficie de plus de 300 m² au stationnement ; qu'il est donc conforme aux dispositions précitées de l'article UB12 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la commune de Mirabeau tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Considérant que la possibilité d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Mirabeau la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Mirabeau la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mirabeau est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Mirabeau et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01634 2

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