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04MA01092

CETATEXT000007594383 J6XLX2006X04X000000401092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/43/CETATEXT000007594383.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01092, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01092 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, le mémoire et la production, enregistrés les 21 mai et 12 octobre 2004 et le 21 mars 2005 pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES représenté par son directeur en exercice dûment habilité par une délibération en date du 15 octobre 2004, dont le siège est 5 rue Hoche à Nîmes

(30006)par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104357 en date du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 15 000 euros à Mme X et la somme de 5 000 euros à Mme Lesoismier-Geniaux en raison du préjudice qu'elles ont subi du fait du décès de M. X à la suite de l'infection qu'il a contractée lors de son hospitalisation en juin 1999 au centre médical du Grau-du-Roi et, d'autre part, la somme de 1 426 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au titre de ses débours ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mmes X et Lesoismier-Geniaux ainsi que celle présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES fait appel du jugement en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à réparer les préjudices subis par Mme X, Mme Lesoismier-Geniaux et par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse consécutifs à l'infection nosocomiale contractée par M. X lors de son hospitalisation en juin 1999 au centre médical du Grau-du-Roi à l'origine de son décès ; Sur le principe de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été hospitalisé du 19 mars au 7 avril 1999 au centre hospitalier de Carpentras pour effectuer le bilan d'une asthénie avec dyspnée et oedème des membres inférieurs et y a subi une gastroscopie ; qu'il a ensuite été transféré dans un établissement de soins à Buis les Baronniés dans un état stable et équilibré où il a séjourné jusqu'au 21 avril suivant ; qu'à cette date et jusqu'au 6 mai 1999, il a été admis à la clinique Saint-André où fut pratiquée une colonoscopie ; que dans cet établissement, son état fonctionnel s'est détérioré avec des troubles de la marche ; qu'à la suite de son transfert au centre hospitalier de Montpellier, des examens ont mis en évidence le syndrome de Guillain-barré et les lésions cutanées présentées par le patient au niveau des malléoles n'ont pas régressées malgré le traitement antibiotique administré ; que le 11 juin suivant, il a été admis au centre médical du Grau-du-Roi, établissement dépendant du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES où, devant l'aggravation de son état général déficient et un syndrome inflammatoire persistant non expliqué, des compléments nutritionnels lui ont été administrés dès le 13 juin 1999 ; que M. X est décédé le 2 juillet 1999 après avoir été transféré au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITARIE DE NIMES dans un état de choc septique ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : «Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L.1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des actes réalisés au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable» ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que, si comme le fait valoir le centre hospitalier requérant, les faits objet du présent litige étant survenus plus de six mois avant la publication de la présente loi, cette dernière ne lui est pas applicable, nonobstant la circonstance que l'instance n'ait pas encore donné lieu à une décision irrévocable, en revanche, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a pas fondé sa décision sur lesdites dispositions législatives ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'expertise ordonnée en première instance, que le point de départ infectieux dont était atteint M. X reste indéterminé ; que l'homme de l'art a envisagé l'hypothèse d'une origine cutanée, du fait de la présence d'escarres malléolaires et du sacrum et de germes Protéus Mirabilis et Pseudomonas Aéruginosa lors des prélèvements, l'hypothèse d'une origine naso-gastrique du fait de l'alimentation du patient par sonde et encore l'hypothèse d'une origine urinaire du fait de la présence des germes Protéus Mirabilis et E. Coli ; qu'il résulte de l'instruction que des germes Protéus Mirabilis et Pseudomonas Aéruginosa ont été retrouvés le 28 juin 1999 sur les escarres de M. X, que celui-ci a été alimenté par sonde naso-gastrique à partir du 24 juin 1999 et que les résultats des analyses effectuées le 24 juin 1999 dans ce centre ont révélé au service le 28 juin suivant une infection urinaire à Protéus Mirabilis et E. Coli ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du compte rendu d'enquête rédigé par un médecin inspecteur chef de la santé publique concernant la prise en charge et la qualité des soins de M. X au centre médical du Gros du Roi qu'une sonde urinaire intermittente lui a été prescrite le 21 juin 1999 pour recherche de résidus et que le 30 juin suivant, la sonde urinaire a été prescrite à demeure ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait été porteur avant son arrivée de tels germes infectieux ; que, par ailleurs, il résulte d'un ouvrage édité en 1999 par le comité technique national des infections nosocomiales du secrétariat d'état à la santé et à l'action sociale et produit en première instance, que l'infection urinaire nosocomiale est la plus fréquente des infections nosocomiales et l'Escherichia coli en est le germe principal ; qu'enfin, il résulte des fiches «Observations Transmissions» établies lors du séjour au centre médical du Gros du Roi, qu'au matin du 1er juillet 1999, la sonde urinaire était purulente ; que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES fait valoir que l'infection aurait eu pour cause les précédentes hospitalisations de M. X, il n'apporte cependant à l'appui de ses écritures aucun élément et notamment pas d'analyse bactériologique de nature à démentir les conclusions de l'expertise et selon lesquelles aucun germe n'avait été mis en évidence de façon claire lors de sa sortie du centre hospitalier de Montpellier, établissement d'où venait M. X ; que la fragilité de l'état de santé d'un patient, seulement de nature à diminuer sa résistance à un germe, ne suffit pas à démontrer le caractère endogène d'une infection ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que M. X présentait des signes inflammatoires à son arrivée au centre hospitalier de Montpellier, il résulte cependant de l'instruction qu'un examen cytobactériologique des urines réalisé dans cet établissement s'est révélé stérile et que l'hypothèse d'un syndrome infectieux à point de départ cutané avait été expressément écarté par deux praticiens hospitaliers du centre médical du Gros du Roi après la réalisation d'un test thérapeutique infructueux à la Pyostacine et que celle d'une vascularité frontale avait été avancée comme en atteste le compte-rendu d'hospitalisation de la victime ; qu'ainsi, alors même que l'expert a envisagé trois possibilités de point de départ infectieux et que l'ensemble de l'équipe médicale n'a pas commis de faute lors des soins donnés à M. X, dès lors qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'infection soit à l'origine du décès au vu de l'instruction, le fait qu'une telle infection ait pu se produire révèle une faute dans l'organisation du service et est de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 15 000 euros à Mme X et la somme de 5 000 euros à Mme Lesoismier-Geniaux en raison du préjudice qu'elles ont subi du fait du décès de M. X à la suite de l'infection qu'il a contractée lors de son hospitalisation en juin 1999 au centre médical du Grau-du-Roi et, d'autre part, la somme de 1 426 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au titre de ses débours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES à payer à Mmes X et Lesoismier-Geniaux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES versera la somme de 1 500 euros à Mme X et à Mme Lesoismier-Geniaux sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, à Mmes X et Lesoismier-Geniaux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me de La Grange et au préfet du Gard. N°0401092 2

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