CETATEXT000007594386 J6XLX2006X04X000000401117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/43/CETATEXT000007594386.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA01117, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01117 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 25 mai 2004, régularisée le 27 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01117, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Hicham X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0203801 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; ensemble le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 28 mai 2002 ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale du 21 mars 2002 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 28 mai 2002 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de refus de titre de séjour en cause, en date du 21 mars 2003 en se fondant sur la circonstance que M. X avait fait l'objet d'une précédente décision de rejet, datée du 31 juillet 2001, laquelle était elle-même motivée ; qu'une telle motivation est suffisante au regard des prescriptions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; que le jugement attaqué repose quant à lui sur l'ensemble des éléments de fait ressortant du dossier et comporte les considérations de droit qui ont servi à le fonder ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, ses moyens développés devant le Tribunal administratif de Montpellier et tenant à une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi qu'à l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés, à cet égard, les décisions préfectorales et le jugement susvisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que M. X invoque les dispositions de l'article 12 bis, § 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « Vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que toutefois, il est constant que M. X est marié depuis le 19 août 1998 à une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, laquelle peut prétendre au regroupement familial sus mentionné au bénéfice de son conjoint en saisissant, si elle s'y croit fondée, le préfet de l'Hérault sur ce fondement ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que l'intéressé justifie d'un domicile et d'une prise en charge, qu'il est parfaitement intégré et qu'il a créé des biens privilégiés en France, ne sont pas au regard des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou qu'il aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les circonstances de l'espèce, en ne régularisant pas sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01117 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.