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04MA02160

CETATEXT000007594392 J6XLX2006X04X000000402160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/43/CETATEXT000007594392.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA02160, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02160 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CHIKHAOUI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02160, présentée par Me Chikhaoui, avocat, pour M. Hassan X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0105465 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2001 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a décidé de l'expulser du territoire français, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur la demande d'abrogation dudit arrêté, présentée par M. X le 1er octobre 2001 ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 janvier 2001 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a décidé son expulsion du territoire français ensemble la décision implicite de rejet par cette même autorité de la demande d'abrogation dudit arrêté qu'il lui a présentée le 1er octobre 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : L'expulsion est prononcée :…b) Lorsqu'elle constitue une nécessité pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25., et qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé… ; Considérant que l'arrêté d'expulsion contesté est motivé par les condamnations pénales dont a fait l'objet M. X, l'avis de la commission d'expulsion en date du 20 octobre 2000, et l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, avant d'édicter la mesure en cause, a pris connaissance d'un rapport de la police nationale de Perpignan en date du 14 mars 2000, et d'un rapport socio-éducatif rédigé par un travailleur social de l'administration pénitentiaire en date du 3 août 2000 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché l'arrêté querellé d'une erreur de droit en se fondant sur le seul casier judiciaire de l'intéressé et sans procéder à l'examen de l'ensemble de son comportement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a commis de 1981 à 1999 de nombreux délits pour lesquels il a été condamné à 16 reprises pour destructions volontaires, vols et vols aggravés, recel, violences volontaires avec usage d'une arme, et cession ou offre de stupéfiants en vue de sa consommation personnelle ; que, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère répétitif, et de leur accélération en 1999, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que M. X, célibataire, sans enfant, est entré en France alors qu'il avait déjà quinze ans ; que, si toute sa famille proche réside régulièrement sur le territoire français, il ressort de l'avis de la commission d'expulsion du 20 octobre 2000 qu'elle a des propriétés au Maroc ; que le requérant ne justifie ni de la réalité des démarches alléguées en vue de sa réinsertion socio-professionnelle, ni de ce que les soins psychiatriques dont il bénéficiait ne pourraient être dispensés hors de France ; que, par suite, eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés compte tenu de leur nature et de leur caractère répété, la mesure d'expulsion prise à son encontre et le rejet de sa demande d'abrogation de cette même mesure n'ont pas, aux dates auxquelles elles ont été prises, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été opposées et n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions attaquées dès lors que celles-ci ne désignent pas de pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hassan X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA02160 3 mp

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