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01MA02049

CETATEXT000007594396 J6XLX2006X05X000000102049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/43/CETATEXT000007594396.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 01MA02049, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02049 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RIVES M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2001 présentée pour M. X... X, élisant domicile au ..., par la SCP Vergelly-Rives-Dalmau ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9801789 en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elle a été assortie à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de le décharger desdites cotisations et pénalités ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que M. X était associé de la société civile immobilière Canteroux qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 1995 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 202 ter du code général des impôts : «II. - Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social.» ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration a réintégré dans les revenus de l'année 1994 les loyers facturés mais non encore encaissés à la date du 31 décembre 1994 ; que si le requérant soutient que l'administration aurait dû déduire les dépenses engagées et non encore acquittées au titre de la même période, il ne justifie d'aucune dépense engagée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 96-116 du 8 février 1996 codifiés à l'article 46 E de l'annexe III du code général des impôts est, en tout état de cause, inopérant dès lors que ledit décret n'était pas applicable aux impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Y... et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0102049

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