CETATEXT000007594415 J7XLX2000X10X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/44/CETATEXT000007594415.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 12 octobre 2000, 97DA00600, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Douai 97DA00600 1E CHAMBRE C M. Yeznikian M. Bouchier Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Paul Huigniez demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 mars 1997, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2693 en date du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Candas ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 - le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ; - les observations de M. Huigniez, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. et Mme X... est dirigée contre un jugement en date du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Candas ; que les requérants reprennent les moyens développés devant les premiers juges tirés, d'une part, de la méconnaissance de la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions et, d'autre part, de l'aggravation des conditions d'exploitation tenant à la forme d'une de leurs parcelles d'attribution ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces deux moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.